Jurisprudence : CA Paris, 16, A, 14-10-1998, n° 1996/17510

CA Paris, 16, A, 14-10-1998, n° 1996/17510

A9373A7B

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G rosse Délivrée

A la requête de ZX

COUR D'APPEL DE PARIS

16è chambre, section À

ARRET DU 14 OCTOBRE 1998

(N°30, 10 pages)

Numéro dAinscription au répertoire général : 1996/17510

Pas de jonction

Décision dont appel : Jugement rendu le 21/05/1996 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 18è Ch. 1ère section (M. B) RG n° : 1994/19195

Date ordonnance de clôture : 4 Mai 1998

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision : INFIRMATION


APPELANT :

Monsieur C Aa

demeurant …, … … … … …

représenté par la SCP BERNABE-RICARD, avoué

assisté de Maître DENIA, D1338, avocat au barreau de Paris

INTIMEE :

Madame X Ab épouse Y

demeurant …, … … … … … … …

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué

assistée de Maître LAVIT, E771, avocat au barreau de Paris




COMPOSITION DE LA COUR : #7

Lors des débats et du délibéré,

Président : Monsieur DUCLAUD

Conseiller : Madame GUERIN

Conseiller : Madame Z

DEBATS :

A lAaudience publique du 22 juin 1998

GREFFIER :

Lors des débats : Madame AG

et du prononcé de lAarrêt : Madame Ac

ARRET :

Prononcé publiquement par Monsieur DUCLAUD, Président, lequel a signé la minute avec Madame NGUYEN, Greffier -

La Cour statue sur lAappel interjeté par Monsieur Aa C à lAencontre du jugement rendu le 21 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (18ème chambre - section 1°) qui, dans le litige lAopposant à Madame Ab X épouse Y a :

- prononcé la résiliation du bail le 16 juin 1985,

- ordonné lAexpulsion dudit Monsieur Aa C , et, en tant que de besoin, la séquestration de ses biens,

- condamné Monsieur Aa C à payer à Madame Ab X épouse Y une indemnité dAoccupation de 4.000 francs par mois en principal,

- dit nAy avoir lieu à exécution provisoire ni application des dispositions de lAarticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Cour 16è chambre, dAAppel de section Paris À TG pas RG N° ‘ : T DU 1996/17510 14 OCTOBRE - 2ème 1998 page



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d’éviction. Aa de de mois - au commandement notification qui résolutoire Cour provision, du - les loyers chacun - - - 16è sommation représentant DUBOIS - 1994 condamner ordonner délivré valider ordonner le titre Madame son bail, chambre, a condamner loyers d'Appel à prononcé soit des chef, compter de de C un le a lAarticle 4.745,82 à 4ème délivrée postérieurement lAexécution à du assigné congé de arriérés et Colette commandement section supposer Monsieur le compter Monsieur CAest Monsieur Par Paris . 18 a solde la au la du de trimestre nAavait contesté août résiliation donné cession acte paiement 700 À Monsieur ler le X francs. dans payer visant de quAils de 31 Aa provisoire du 1993 du avril Aa loyer fait à Aa cette août ces 31 irrégulière Nouveau les Monsieur 1993, avaient ne de au visant de du la dAoffre 1995, août Aa conditions C motifs 1994 date, du - soient payer l'indemnité C bail commandement clause épouse C, ler du - 3ème 1994, et et Code = son été du réelle jugement Aa du et C reproduisant pas invoqués à à 2ème lAintroduction bail Madame 16 résolutoire, trimestre expulsion DUBOIS. quAest éteintes lui sAest retenus de juin de dAoccupation de payer et Procédure C trimestres prévalu paiement à aux le RG pour intervenu nationalité 1985 intervenir, de Colette règlement comme dans 1993 la lAarticle N° et fins somme payer T soit celle lui au : de pour de DU de Civile (2.000 que 1996/17510 le motif 1994) X de ce refuser la motif le 16.237,46 voir: de 14 9.1°, turque, mois le présente que par visant 5.000 de jugement le OCTOBRE tous 31 et que dAun francs) 13 10.000 de chèques les aux mars l'indemnité suivant - francs septembre résiliation occupants causes Monsieur la appelant, 4ème montant instance dépens. épouse déféré francs clause francs et 1995, sans 1998 page par les du sa



demande à la Cour de:

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- constater que lAincident de paiement nAest pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail,

- bail, en conséquence, dire nAy avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du

- demandes, débouter Madame Ab X épouse Y de ses autres

- dire nAy avoir lieu à paiement dAune indemnité d'occupation,

- condamner Madame Ab X épouse Y à lui payer la somme de 15.000 francs sur le fondement de lAarticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner encore celle-ci aux dépens;

la Cour à: Madame Ab X épouse Y, intimée, invite

- confirmer le jugement entrepris,

- fondée déclarer dans Madame sa délivrance Colette dAun X congé avec épouse refus DUBOIS de renouvellement recevable du et bien bail

sans indemnité dAéviction,

- son ordonner chef, lAexpulsion de Monsieur Aa C et de tous occupants de

- condamner enfin celui-ci à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de lAarticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.


CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

I- Sur lAémission de deux chèques sans provision:

Cour 16è chambre, dAAppel de section Paris À _—- 7 T : DU 1996/17510 14 OCTOBRE - Sème 1998 page



compte régler - concurrence - ne se instance ler un un prevaut furent septembre chèque chèque les de (assignation montants réglés de la du du de somme lAémission Considérant Considérant 1994 2.000 !6 18 quAen janvier octobre de du nécessaire que ces francs, septembre 31 de chèques Monsieur 1994 que quAil 1993 deux août Madame pour de ressort 1994); de chèques quAà 1994, 4.745 4.745 Aa ce cette de Colette faire; sans après francs lAattestation francs date C provision X lAintroduction lesquels par qui suite ne du nAa émis fut effets Crédit du été provisionné épouse blocage à de en de son Lyonnais la mesure commerce bénéfice, DUBOIS présente sur quAà son du de

Considérant quAil sAagit dAun incident de paiement trop isolé pour constituer une faute de nature à entraîner la résiliation du bail prorogé;

Il - Sur lAirrégularité de la cession de fonds:

Considérant que Monsieur Aa C nAa jamais cessé être locataire en titre; la lettre du 25 janvier 1994 aux termes de laquelle il - invitait sa bailleresse à autoriser la société PARIS-VIANDES dont il serait le gérant à lui-même comme locataire dans un avenant au bail, qui nAest quAune manifestation d'intention, ne peut avoir produit dAeffet juridique dès lors que la cession projetée nAa jamais eu lieu. :

II - Sur lAapplication du statut:

1°) Sur lAinscription au registre du commerce:

Considérant que Monsieur Aa C est régulièrement inscrit au registre de commerce pour lAactivité de boucherie quAil exerce dans les lieux loués; quAimporte peu quAil soit inscrit sous le même numéro dAimmatriculation au registre de commerce pour une activité de marchand à une autre adresse;

2°) Sur la carte de commerçant étranger:

Cour dAAppel de Paris -° T DU 14 OCTOBRE 1998 16è chambre, section À T5 A ; RG N° : 1996/17510 - 6ème page



Cour pour étranger 16è remplit nAaurait convention commerce ressortissants de que bénéficier septembre Français; que le rédigé Français"; lAexception C nationalité - chacune sa a France; est 1985 lAarticle jamais moins liberté dispense chambre, fondé le Monsieur dAAppel les : relatif commerçant pas pu des qui étrangers deux, est dAaction 4 eu les à nAétait turque 1953 être posée les de de particulière de section au nAa puissances invoquer titulaire turcs signature Français QuAen QuAen Considérant 3°) Considérant Mais Paris QuAil "à Aa réciprocité conditions la Registre ayant inscrit quAun selon pas ne doit Convention moins... la si ne A ne étranger considérant y dans peut nationalité vain, signée, effet, sAapplique peuvent la de laquelle sAentendre C au des lAexception seul a contractantes, de relative qualité de donc la bénéficier législative nécessaires Registre le avantages quAaux la que enfant quAils cette il commerce, délai qui carte la bailleresse de sAagit se le présomption Puissance turque Monsieur ne quAen de pas sAen à 7 Lausanne prévaloir comme principe convention de de termes de nAaient de posée la prouve Français, du résultat sAils là douze dAune prévaut nationalité à Commerce; commerçant qualité liberté revanche, de droit son dAun nul soutient applicable ont concernée par de Monsieur de Aa des dAune pas du législation mois


Cour paiement du quAil ne de accueillie contestée étant contractuelles fonds, saurait pas V_- reconduction; provision, de contractuelle la rôtissoire, 16è bordant invoque rôtissoire bénéficier IV_- certificat justifie cession droit bail paiement chambre, la Sur dAAppel Sur sAensuit venu preuve faits prospérer; prorogé au les les dAune les de de sur a sans pas il de irrégulière et, renouvellement lieux de effets qui régulièrement à section dont sAagit nationalité infractions loyers, suffisamment ce lAexception que dont que du la Considérant Considérant Paris Considérant Mais Considérant terme Que Que part système aux ne fondement; cession loués, bien il du cet là sont A la la tel des torts est considérant dès et dAune congé le bailleresse de demande appareil fondé est fait troubles pas française de et dAautre locatives: du irrégulière lors, ler fonds au le dAautre mis que que récupération que à quAelle grave vétille du suffisamment locataire ceci principe des cas nouveau janvier cause Madame Monsieur Madame 31 fin celui, nAexiste que part de du 7 de se causes applicable pour part, étant, au août invoque; au Oo résiliation prévaut voisinage Monsieur déjà la une une à sujet posé dont état 1994, 00 bail Cour la entraîner les 1994: Colette de a Colette des pas; invoquée; gêne date que prétendue Aa graves ne de par divers la dénégation litigieux sont LC a que à vapeurs ;- sAétait que sont régularité laquelle consécutifs déjà du Ad Aa judiciaire à lAarticle les RG X X sa qui dAune la RRET pour congé paiements quant pas C considéré N° demande deux résiliation le poursuivi cession que et la : C constitutifs du entraîner part 31 38 C, DU fumées en ou 1996/17510 aux bailleresse ce du à statut mars quAil seules la‘ à 14 lAutilisation deux soit; par est épouse que bail épouse problèmes toute "irrégulière" ne forme OCTOBRE judiciaire; par qui sur sur invoque; peut chèques la 1995 en les incidents prorogé son dAune autre - infractions résiliation produit le nAapporte lAabsence tacite DUBOIS 8ème DUBOIS nAest incidents droit pas fils; trottoir lequel, dAune de date; faute sans 1998 page être que pas de de de de ne la le



Cour 16è pas dAéviction droit est de à de même à du lAarticle DUBOIS soit francs Madame lieu valable volonté ses Monsieur AHvalidation” lAautre voir cette Procédure décret tenu chambre, motifs dans de un d'Appel à constater date par statuer Monsieur en du au refus date, 1184 des Colette les soit du Aa pour mois; paiement visant bailleur sa tendant, de section parties du délais 30 Civile; du tenue il Considérant Considérant Infirme Paris de Considérant Considérant Considérant sur forme l'existence septembre motif doit congé X Code dAailleurs Aa renouvellement lAexistence C A pour de à une des sur une et lui le grave mettre Civil" sont indemnité introduire loyers jugement produisant quel verser indemnité C que que quAil 1953; que que dAun PAR seule invoqués: sans et épouse et ou fin jusquAen # quAen lAéquité dans au le légitime, A une sAensuit motif "contestation que non la CES au que dernier congé déféré sans au une à clause dAoccupation ses ces indemnité bail indemnité DUBOIS seuls soit 4 dAun titre grave Madame MOTIFS ne "résiliation mars telle offre conditions, effets que délivré prorogé, en - prix commande le de résolutoire; deux "motif le demande; ce et 1995, le fondement de lAarticle de f” commandement du dAéviction; en en quAil RG légitime congé dAéviction Colette fondements le statut"; que paiement bail appel grave tant Monsieur N° sera de 31 le a pas T la du : 700 prorogé; prononcé bail que congé, août DU quAacte dépourvue au ne 1996/17510 et X Cour juridique, quAil dAallouer 31 du sous les sens légitime"; 14 tendent en dAune 1994 août à Aa AI Nouveau nAy sAil conclusions sa fixera application de quAà réserve unilatéral de la demande 1994 ne est a payer - résiliation à dAeffet nullement indemnité lAarticle 9ème a donc C compter lAune à contient déclaré épouse évincé 3.000 ouvre Code quAil 1998 page à pas ou en de de de de la 9



du ainsi bail que du la 16 séquestration juin 1985 et de ordonné ses biens lAexpulsion meubles, de le TT Monsieur cas échéant; Aa C Statuant à nouveau,

épouse Y Dit le que 31 août le congé 1994 délivré a mis fin par au Madame bail le 31 Colette mars 1995; X demande en résiliation Déboute judiciaire Madame et Colette de celle X en refus de épouse renouvellement Y fondé de sa sur la dénégation du droit pour Monsieur Aa C dAinvoquer le bénéfice du statut du décret du 30 septembre 1953 ;

au profit de Monsieur Dit quAen Aa conséquence, C le à congé indemnité du 31 dAéviction, août 1994 sous ouvre réserve droit que celui-ci soit dans les délais pour faire une demande en paiement dAune telle indemnité ;

Dit que Monsieur Aa C est redevable de loyers au prix du bail prorogé jusquAau 31 mars 1995, et dAune indemnité d'occupation à compter de cette date de 3.000 francs par mois ; - Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande de condamnation réciproque fondée sur lAarticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Madame Ab X épouse Y aux dépens de première instance et dAappel ; autorise la SCP O. AJ et C. RICARD, avoués, à les recouvrer conformément à lAarticle 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président

Cour 16è chambre, dAAppel de section Paris A A0 (0° Ga _ARRET KG N° : 1996/17510 DU 14 OCTOBRE - 10ème 1998 page

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