Jurisprudence : CAA Paris, 2ème ch., B, 14-10-2002, n° 98PA03171

CAA Paris, 2ème ch., B, 14-10-2002, n° 98PA03171

A3876A3X

Référence

CAA Paris, 2ème ch., B, 14-10-2002, n° 98PA03171. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1118324-caa-paris-2eme-ch-b-14102002-n-98pa03171
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Abstract

Si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui indiquer le bénéficiaire d'une distribution, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité de lui infliger la pénalité prévue à l'article 1763 A du CGI .





A.Y.


N° 98PA03171


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M. et Mme ROUSSEAU


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M. COUZINET


Président


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Mme de LIGNIERES


Rapporteur


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M. BATAILLE


Commissaire du Gouvernement


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Séance du 27 septembre 2002


Lecture du 14 octobre 2002


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE Paris



(2ème chambre B)


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1998, présentée pour M. et Mme Jean-Paul ROUSSEAU, demeurant 3 rue de la Granderie, 50570 Reuilly-sur-Lozon, par Me LE TRANCHANT, avocat ; M. et Mme ROUSSEAU demandent à la cour :


1°) d'annuler le jugement N°s 883039-883677 du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1985 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;


2°) de prononcer la décharge demandée ;


............................................................................................................


Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02


C


VU les autres pièces du dossier ;


VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


VU le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2002 :


- le rapport de Mme de LIGNIERES, premier conseiller,


- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des vérifications de comptabilité des sociétés à responsabilité limitée Rousseau et CMHS, l'administration, à l'issue d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, a notifié le 28 novembre 1986 à M. ROUSSEAU, aujourd'hui décédé, des redressements procédant de la réintégration dans ses revenus, de sommes regardées comme des revenus réputés distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1982 à 1985 ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :


Considérant, en premier lieu, que la circonstance alléguée que les documents adressés au vérificateur le 1er août 1985 par le conseil du contribuable, dans le cadre de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de ce dernier, n'ont pas été restitués avant les notifications de redressement reçues le 27 novembre 1986, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que les redressements notifiés à M. ROUSSEAU, constitués de revenus distribués, ne sont pas fondés sur lesdits documents ;


Considérant, en deuxième lieu, que, comme il vient d'être dit, les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. ROUSSEAU ont été établis à raison de revenus de capitaux mobiliers perçus par ce dernier ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente, en vertu de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales, pour connaître d'un différend concernant des redressements opérés dans cette catégorie de revenus ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas donné de suite à la demande de saisine de ladite commission est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;


Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'infliger à ladite personne morale la pénalité prévue à l'article 1763A du même code, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ; qu'il résulte de l'instruction, qu'en l'espèce, la demande de désignation des bénéficiaires des distributions formulées par le service en application dudit article 117 ne concernait que des distributions, autres que celles présentement en litige, dont les bénéficiaires n'étaient pas clairement identifiés ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été imposé irrégulièrement à raison des revenus réputés distribués qu'il conteste, faute pour le service d'avoir invité, conformément à l'article 117 du code général des impôts, les sociétés Rousseau et CMHS à lui fournir des indications sur les bénéficiaires de ces excédents de distribution ;


Sur le bien-fondé des impositions :


Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations figurant dans un jugement du 27 juin 1990 du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en matière correctionnelle, confirmé par un arrêt du 4 avril 1991 de la cour d'appel de Versailles lui-même confirmé par un arrêt du 24 février 1992 de la Cour de cassation, que M. ROUSSEAU était le gérant statutaire et détenait 12,5 % des parts de la société Rousseau, mise en règlement judiciaire le 7 février 1984, dont il a obtenu la location-gérance sous le couvert de la nouvelle société CMHS, qui avait la même activité, et dont il était le gérant de fait ; qu'un compte courant occulte ouvert au nom de la société Rousseau auprès du Crédit financier pour le commerce enregistrait les recettes encaissées et non comptabilisées de ladite société ; qu'il en était de même en ce qui concerne la société CMHS avec l'ouverture d'un second compte occulte ouvert au nom de celle-ci auprès du même établissement ; qu'ainsi l'administration établit l'existence de recettes dissimulées ; que, par ailleurs, M. ROUSSEAU avait seul la signature sur le premier de ces comptes et avait une procuration en ce qui concerne le second ; que, dans les circonstances de l'espèce, il pouvait être regardé comme seul maître des affaires ; qu'il effectuait des prélèvements en espèces sur ces deux comptes par le moyen de 'chèques de banque' car il s'était volontairement privé de l'usage de chéquiers ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que les recettes dissimulées ont été appréhendées par M. ROUSSEAU au titre des années 1982 à 1984 en ce qui concerne la société Rousseau, et au titre des années 1984 et 1985 en ce qui concerne la société CMHS ; qu'en outre, il est constant que la situation des soldes des comptes bancaires de la société Rousseau rendue débitrice par les prélèvements opérés par le requérant a engendré, au titre de l'année 1982, des frais financiers indûment supportés par ladite société et que la société CMHS, au titre des années 1984 et 1985, a comptabilisé en charges des factures qui se rapportaient à des dépenses personnelles de M. et Mme ROUSSEAU ; que le montant des sommes appréhendées qui ont fait l'objet des impositions litigieuses n'est pas contesté ;


Considérant, en second lieu, que la circonstance que le comptable du Trésor ait produit tardivement les créances détenues par le Trésor public sur les deux sociétés Rousseau et CMHS mises en liquidation, est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions, seules en litige, mises à la charge de M. et Mme ROUSSEAU ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ROUSSEAU ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ;


D E C I D E


Article 1er : La requête de M. et Mme ROUSSEAU est rejetée.


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