Jurisprudence : CAA Bordeaux, 4e ch., 09-07-2002, n° 98BX01668

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
M. Dominik CORDEAU


M. Zapata, Rapporteur
M. Chemin, Commissaire du gouvernement


Lecture du 9 juillet 2002



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1998 sous le n° 98BX01668 au greffe de la cour présentée pour M. Dominik CORDEAU ayant élu domicile à l'étude de Maître Malterre, avocat, 21, rue des Postes à Angoulême (Charente)  ; M. CORDEAU demande à la cour :

    1°) d'annuler le jugement rendu le 29 juin 1998 par le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

    2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts ;

    Vu le livre des procédures fiscales ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2002 :

    - le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

    - les observations de Mme Darroman représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

    - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;


    Sur la régularité de la procédure d'imposition concernant les années 1990 et 1991 :

    Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure de déposer une déclaration de bénéfices non commerciaux a été adressée à M. CORDEAU, le 11 mai 1992, à son domicile ; que si le requérant allègue que la signature apposée sur l'avis de réception postal ne serait pas la sienne, il n'établit pas que le pli recommandé contenant ladite mise en demeure a été remis à une personne non habilitée pour la recevoir ; que, dès lors, le requérant n'ayant pas déposé sa déclaration de résultats dans le délai de trente jours à compter de cette mise en demeure, c'est à bon droit que le service a utilisé la procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1990 ;

    Considérant qu'une mise en demeure de déposer une déclaration d'ensemble de leurs revenus a été notifiée par le service à M. et Mme CORDEAU, le 28 novembre 1991, à Verteuil-sur-Charente qui était la dernière adresse communiquée au service ; que si le requérant soutient qu'à cette date, il résidait à une nouvelle adresse, il n'établit pas qu'il avait informé l'administration de ce changement d'adresse ; que l'avis de réception postal du pli recommandé contenant cette mise en demeure a été retourné au service avec une signature lisible dont il n'est pas établi que la personne qui l'aurait apposée n'avait pas qualité pour recevoir ledit pli recommandé ; qu'ainsi, M. CORDEAU n'ayant pas déposé de déclaration d'ensemble des revenus dans le délai de trente jours à compter de cette mise en demeure, l'administration était en droit de fixer son imposition à l'impôt sur le revenu par voie de taxation d'office ;

    Considérant qu'une mise en demeure de déposer une déclaration d'ensemble de ses revenus a été notifiée par le service à M. CORDEAU, le 28 septembre 1992, au haras de Saint-Hilaire, dans la commune de Champagné Saint-Hilaire  ; que si le requérant soutient que la signature apposée sur l'avis de réception postal précédée de la mention ''p.p.'' ne serait pas la sienne, il n'établit pas que le pli recommandé a été remis à une personne non habilitée à le recevoir  ; qu'ainsi, M. CORDEAU n'ayant pas déposé de déclaration d'ensemble de revenus dans le délai de trente jours à compter de cette mise en demeure, l'administration était en droit de fixer son imposition à l'impôt sur le revenu par voie de taxation d'office ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, M. CORDEAU a la charge de prouver l'exagération des impositions qui lui sont réclamées ;

    Sur le bien fondé des impositions :

    En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux de l'année 1990 :


    Considérant que le requérant se borne à soutenir que le service a minoré le montant des dépenses professionnelles déductibles en ne prenant pas en compte la totalité des dépenses engagées à la date de la cessation de son activité ; que, toutefois, l'administration a admis en déduction du bénéfice une somme de 135 594 F correspondant au montant des cotisations à la mutualité sociale agricole dont le requérant a justifié être débiteur au 31 décembre 1990  ; qu'elle a aussi admis, au titre des salaires versés à M. Corbineau, une somme de 30 632 F dont le requérant ne démontre pas l'insuffisance en produisant un ordre de virement de 17 727 F ; que si M. CORDEAU fait état d'autres dépenses professionnelles dont il demande la déduction, il ne fournit aucun justificatif à cet égard ;

    Considérant que le requérant ne produit aucune justification de ce qu'à la date de la cessation de son activité, il aurait repris pour une valeur nulle, dans son patrimoine privé, des agencements et du matériel comptable à hauteur de 152 150 F et qu'il aurait ainsi réalisé une moins-value d'un même montant ;

    En ce qui concerne le revenu global de l'année 1990 :

    Considérant que si M. CORDEAU affirme qu'un déficit de 260 048 F au titre de 1989 doit être reporté, il ne justifie pas de l'existence du déficit allégué ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CORDEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;


Article 1er : La requête de M. CORDEAU est rejetée.

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