Jurisprudence : CAA Nantes, 1ère ch., 28-06-2002, n° 98NT02286

CAA Nantes, 1ère ch., 28-06-2002, n° 98NT02286

A0669A4K

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CAA Nantes, 1ère ch., 28-06-2002, n° 98NT02286. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1117887-caa-nantes-1ere-ch-28062002-n-98nt02286
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Cour administrative d'appel de Nantes

Statuant au contentieux
Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ S.A. Société d'aménagement du Mortier


M. ISAÏA, Rapporteur
Mme MAGNIER, Commissaire du gouvernement


Lecture du 28 juin 2002



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 septembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

    Le ministre demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n°s 96-283 et 96- 474 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 19 mai 1998 qui a accordé à la S.A. Société d'aménagement du Mortier la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 et le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 190 000 F au titre du 2ème trimestre 1995 ;

    2°) de remettre à la charge de la S.A. Société d'aménagement du Mortier 381 438 F de taxe sur la valeur ajoutée et 72 482 F de pénalités faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 7 septembre 1995 ;

    3°) d'ordonner le reversement du montant du crédit de taxe remboursé, au titre du 2ème trimestre 1995, pour un montant de 190 000 F en exécution du jugement du tribunal administratif ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la sixième directive n° 77/388/77 du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002 :

    -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,

    -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;


    Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : 'Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..£' et qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978  : 'Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent, de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard d'autres impôts ou la nature de leur intervention ...' ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive n° 77/388/77 du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en vertu desquels est, notamment, considéré comme assujetti quiconque accomplit des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence  ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : '1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... 3. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement ...' ;

    Considérant que l'administration a, d'une part, rappelé la taxe sur la valeur ajoutée initialement remboursée à la Société d'Aménagement du Mortier, sur les demandes de celle-ci, pour les périodes correspondant au 1er trimestre 1991, au 4ème trimestre 1991 et au 4ème trimestre 1992 et, d'autre part, rejeté la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par ladite société pour la période correspondant au 2ème trimestre 1995 au motif que le contribuable ne réalisait aucune opération taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ;


____Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société d'Aménagement du Mortier a été créée le 8 mars 1990 pour exercer une activité de marchand de biens et en ayant pour objet social l'acquisition de biens immobiliers en vue de la création d'un centre de loisirs comprenant notamment un club de golf, un hôtel et quatre cent résidences _; qu'elle a acquis le 13 juillet 1990, en qualité de marchand de biens et sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts, un domaine immobilier de 265 hectares sis sur la commune de Monnaie (Indre-et-Loire) _; que l'administration fiscale l'a ainsi regardée comme ayant la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée _; que, outre l'acquisition d'un domaine immobilier, la Société d'Aménagement du Mortier a sollicité le 27 novembre 1990 puis le 18 mars 1994 une autorisation de défrichement qui lui a finalement été accordée le 4 octobre 1994 _; qu'elle a ensuite réalisé le plan d'abattage et de reboisement prévu par ladite autorisation et acquitté la taxe de défrichement_; que, s'il est vrai qu'au cours des périodes litigieuses la Société d'Aménagement du Mortier n'a réalisé aucune opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à compter du mois de novembre 1993, seulement quelques opérations accessoires provenant de l'exploitation des terres agricoles situées sur son domaine ou des coupes de bois faisant suite à l'autorisation de défrichement, il résulte de l'instruction que le plan d'occupation des sols de la commune révisé en 1990, le nouveau plan d'occupation des sols élaboré en 1993, ainsi que l'autorisation de défrichement délivrée le 4 octobre 1994, ont donné lieu à des recours devant la juridiction administrative qui ont eu pour effet de retarder la réalisation de son projet _; que, compte tenu de ces circonstances, la société d'Aménagement du Mortier doit être regardée comme ayant manifesté son intention de se livrer à l'activité économique taxable qu'elle prévoyait de développer  ; que, dans ces conditions, les dépenses d'entretien du domaine et celles relatives aux travaux d'études et aux honoraires liés à l'opération immobilière projetée étaient destinées non pas à la simple gestion du domaine immobilier de la société, comme le soutient le ministre, mais à l'exploitation dudit domaine en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère permanent ; que, dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée y afférente était déductible en application des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit aux demandes en ce sens présentées par la Société d'Aménagement du Mortier ;


Article 1er  : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2  :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société d'Aménagement du Mortier.

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