CAA Nantes, 1ère ch., 28-06-2002, n° 98NT02286
A0669A4K
Référence
____Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société d'Aménagement du Mortier a été créée le 8 mars 1990 pour exercer une activité de marchand de biens et en ayant pour objet social l'acquisition de biens immobiliers en vue de la création d'un centre de loisirs comprenant notamment un club de golf, un hôtel et quatre cent résidences _; qu'elle a acquis le 13 juillet 1990, en qualité de marchand de biens et sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts, un domaine immobilier de 265 hectares sis sur la commune de Monnaie (Indre-et-Loire) _; que l'administration fiscale l'a ainsi regardée comme ayant la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée _; que, outre l'acquisition d'un domaine immobilier, la Société d'Aménagement du Mortier a sollicité le 27 novembre 1990 puis le 18 mars 1994 une autorisation de défrichement qui lui a finalement été accordée le 4 octobre 1994 _; qu'elle a ensuite réalisé le plan d'abattage et de reboisement prévu par ladite autorisation et acquitté la taxe de défrichement_; que, s'il est vrai qu'au cours des périodes litigieuses la Société d'Aménagement du Mortier n'a réalisé aucune opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à compter du mois de novembre 1993, seulement quelques opérations accessoires provenant de l'exploitation des terres agricoles situées sur son domaine ou des coupes de bois faisant suite à l'autorisation de défrichement, il résulte de l'instruction que le plan d'occupation des sols de la commune révisé en 1990, le nouveau plan d'occupation des sols élaboré en 1993, ainsi que l'autorisation de défrichement délivrée le 4 octobre 1994, ont donné lieu à des recours devant la juridiction administrative qui ont eu pour effet de retarder la réalisation de son projet _; que, compte tenu de ces circonstances, la société d'Aménagement du Mortier doit être regardée comme ayant manifesté son intention de se livrer à l'activité économique taxable qu'elle prévoyait de développer ; que, dans ces conditions, les dépenses d'entretien du domaine et celles relatives aux travaux d'études et aux honoraires liés à l'opération immobilière projetée étaient destinées non pas à la simple gestion du domaine immobilier de la société, comme le soutient le ministre, mais à l'exploitation dudit domaine en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère permanent ; que, dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée y afférente était déductible en application des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit aux demandes en ce sens présentées par la Société d'Aménagement du Mortier ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société d'Aménagement du Mortier.
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