Jurisprudence : CAA Lyon, 25-06-2002, n° 00LY01047

CAA Lyon, 25-06-2002, n° 00LY01047

A8770AZT

Référence

CAA Lyon, 25-06-2002, n° 00LY01047. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1117743-caa-lyon-25062002-n-00ly01047
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C


N° 00LY01047


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SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DES SERVICES DU CANTON DE SAINT PERAY








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M. VIALATTE


Président


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M. du BESSET


Rapporteur


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Mme LASTIER


Commissaire du gouvernement


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Arrêt du 25 juin 2002


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE Lyon


(1ère chambre),


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2000, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DES SERVICES DU CANTON DE SAINT PERAY, dont le siège est à Saint Peray (Ardèche), Hôtel de Ville, représentée par son président en exercice, par Me Champauzac ;


Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DES SERVICES DU CANTON DE SAINT PERAY demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 9902752 du 29 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme TRAPIER, l'arrêté du 6 avril 1999, par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'un espace aquatique de loisirs à Alboussière et déclaré cessibles les parcelles nécessaires à ce projet ;


2°) de rejeter la demande présentée par Mme TRAPIER devant le Tribunal administratif de Lyon ;


3°) de condamner Mme TRAPIER à lui verser une somme de 15 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


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classement cnij : 34-02-01-01-02-02


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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2002 :


- le rapport de M. du BESSET, président ;


- les observations de Me CHARLOT, substituant Me CHAMPAUZAC, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON DE SAINT PERAY ;


- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “... le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération ...” ; que cette disposition oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients de l'opération et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur chargé de l'enquête d'utilité publique relative à un projet d'aménagement d'un espace aquatique de loisirs sur le territoire de la commune d'Alboussière, s'est borné, pour justifier son avis favorable au projet, à faire état de l'intérêt collectif “évident” de celui-ci ; que, d'une part, même si aucune opposition ne s'est manifestée au cours de l'enquête à l'encontre du projet, une telle motivation ne répond pas aux exigences susrappelées de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation ; que, d'autre part, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DES SERVICES DU CANTON DE SAINT PERAY ne saurait faire valoir utilement qu'un tel vice de forme n'a pas porté atteinte aux droits des personnes concernées ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DES SERVICES DU CANTON DE SAINT PERAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 6 avril 1999, par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'un espace aquatique de loisirs à Alboussière et déclaré cessibles les parcelles nécessaires à ce projet ;


Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme TRAPIER, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DES SERVICES DU CANTON DE SAINT PERAY quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


ARTICLE 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DES SERVICES DU CANTON DE SAINT PERAY est rejetée.

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