Jurisprudence : CAA Paris, Sté Specta Conseil Rémy Renoux, 02-04-2002, n° 00PA03603

CAA Paris, Sté Specta Conseil Rémy Renoux, 02-04-2002, n° 00PA03603

A5507AZY

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A.Y.


N° 00PA03603


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COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND


c/ Sté Specta Conseil Rémy Renoux


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M. FOURNIER DE LAURIERE


Président


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M. LUBEN


Rapporteur


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M. LAURENT


Commissaire du Gouvernement


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Séance du 20 mars 2002


Lecture du 2 avril 2002


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE Paris


(3ème chambre B)


VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND 93160 par la SCP PARMENTIER et DIDIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 9511501/6 et 960007/6 en date du 27 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société Specta Conseil Rémy Renoux la somme de 90.000 F tous intérêts compris en réparation d'un préjudice résultant de la rupture de deux contrats en date du 1er juin 1994 ;


2°) de rejeter les demandes de la société Specta Conseil Rémy Renoux ;


3°) de condamner la société Specta Conseil Rémy Renoux à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;


...........................................................................................................................................


VU les autres pièces du dossier ;


VU le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2002 :


- le rapport de M. LUBEN, premier conseiller,


- les observations de Me TSOUDEROS, avocat, substituant Me PARMENTIER, avocat, pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND,


- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND demande l'annulation du jugement n° 9511501/6 et 960007/6 en date du 27 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société Specta Conseil Rémy Renoux la somme de 90.000 F tous intérêts compris en réparation d'un préjudice résultant de la rupture de deux contrats en date du 1er juin 1994 ; que, par la voie du recours incident, la société Specta Conseil Rémy Renoux demande la réformation de ce jugement en portant les condamnations de la commune aux sommes de 58.949 F HT, avec intérêts de droit à compter de la réception de sa réclamation du 8 février 1995 et capitalisation de ces intérêts et de 75.000 F HT, avec intérêts de droit à compter de la réception de sa réclamation du 12 juillet 1995, avec capitalisation de ces intérêts ;


Sur la compétence de la juridiction administrative :


Considérant qu'un contrat conclu entre personnes privées est en principe un contrat de droit privé ; qu'il en va toutefois autrement dans le cas où l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique ;


Considérant que les contrats litigieux ont été conclus entre la société Specta Conseil Rémy Renoux, personne morale de droit privé, et l'association Espace Michel Simon ; qu'il est constant que cette association, régie par la loi de 1901, a fait l'objet d'une déclaration préalable ; qu'elle était en conséquence, lors de la signature de ces contrats, dotée de la personnalité morale ; que lesdits contrats ont donc été conclus entre deux personnes privées ;


Considérant toutefois que l'association, dont la majeure partie du budget provenait de subventions municipales et qui bénéficiait en outre de la prise en charge par la commune de ses frais de fonctionnement et de personnel, avait pour but d'organiser des activités culturelles et notamment théâtrales se déroulant dans le théâtre municipal ; que, dans ces conditions, l'association, en ayant confié par les contrats litigieux à la société Specta Conseil Rémy Renoux le soin de produire deux spectacles, moyennant rémunération, doit être regardée comme ayant agi pour le compte de la commune qui lui a confié la réalisation d'activités, ayant fait l'objet des contrats, relevant du service public culturel municipal ; que, par suite, ces contrats ayant un caractère administratif, la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris ait rejeté son exception d'incompétence de la juridiction administrative ;


Au fond :


Considérant que Mme Fourotte, présidente de l'association, a signé au nom de l'association les contrats litigieux avec la société Specta Conseil Rémy Renoux ; qu'aucune pièce du dossier n'est de nature à établir qu'elle n'avait pas compétence pour conclure ces contrats au nom de l'association ; que c'est donc à tort, d'une part, dès lors que ces contrats n'ont pas été signés au nom de la commune, que les premiers juges ont usé de leur pouvoir de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces contrats et d'autre part, alors également que cette cause juridique n'était pas soulevée en première instance et ne pouvait l'être d'office en conséquence du moyen d'ordre public soulevé comme il vient d'être dit, ont retenu la responsabilité quasi-délictuelle de la commune née de sa prétendue faute à avoir laissé signer ces contrats par Mme Fourotte, maire adjoint, sans délégation du maire ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la responsabilité quasi-délictuelle de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND pour la condamner à indemniser la société Specta Conseil Rémy Renoux ;


Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Specta Conseil Rémy Renoux devant le tribunal administratif de Paris ;


Considérant que la société Specta Conseil Rémy Renoux recherche la responsabilité contractuelle de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND ; que toutefois, celle-ci n'était pas partie aux contrats litigieux ; que, par suite, les conclusions précitées doivent être rejetées ;


Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société Specta Conseil Rémy Renoux la somme de 90.000 F tous intérêts compris en réparation d'un préjudice résultant de la rupture de deux contrats en date du 1er juin 1994 ; que les conclusions incidentes de la société Specta Conseil Rémy Renoux doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser une somme à la société Specta Conseil Rémy Renoux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Specta Conseil Rémy Renoux à verser à la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND la somme de 15.000 F ;


D E C I D E


Article 1 : Le jugement n° 9511501/6 et 9600071/6 en date du 27 septembre 2000 du tribunal administratif de Paris est annulé.


Article 2 : Les demandes devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions incidentes de la société Specta Conseil Rémy Renoux sont rejetées.


Article 3 : La société Specta Conseil Rémy Renoux est condamnée à verser à la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND la somme de 15.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


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