Jurisprudence : CAA Nancy, 2e ch., 05-07-2001, n° 98NC01007

CAA Nancy, 2e ch., 05-07-2001, n° 98NC01007

A1441AZE

Référence

CAA Nancy, 2e ch., 05-07-2001, n° 98NC01007. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1115483-caa-nancy-2e-ch-05072001-n-98nc01007
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Cour administrative d'appel de Nancy

Statuant au contentieux
M. Jean-Pierre YUNG


M. LION, Rapporteur
M. STAMM, Commissaire du gouvernement


Lecture du 5 juillet 2001



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    (Deuxième Chambre)

    Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 13 mai 1998 et 17 mars 1999 présentés par M. Jean-Pierre YUNG demeurant à Laville-aux-Bois (Haute-Marne) ;

    M. YUNG demande à la Cour :

    1 ) - d'annuler le jugement n 941779 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'étalement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

    2 ) - de lui accorder le bénéfice de l'étalement de ladite imposition sur le fondement de l'article 163 du code général des impôts ;

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 28 février 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R 613-3, du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts ;

    Vu le livre des procédures fiscales ;

    Vu le code de justice administrative  ;

    Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001;

    - le rapport de M. LION, Premier Conseiller,

    - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;


    Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts alors en vigueur : 'Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander à ce qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription'; que le profit résultant de la cession, par un agriculteur, du produit de récoltes comprises dans un stock se rattache, quelle que soit son importance, à l'exercice normal de son activité professionnelle et, par suite, ne constitue pas un revenu exceptionnel au sens de l'article 163 précité alors même qu'il est réalisé afin de pallier les conséquences du changement de régime fiscal de l'exploitant ; que par suite, M. YUNG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'étalement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;


Article 1er : La requête n 98NC1007 de M. Jean-Pierre YUNG est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre YUNG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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