CAA Nancy, 2e ch., 05-07-2001, n° 98NC01007
A1441AZE
Référence
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts alors en vigueur : 'Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander à ce qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription'; que le profit résultant de la cession, par un agriculteur, du produit de récoltes comprises dans un stock se rattache, quelle que soit son importance, à l'exercice normal de son activité professionnelle et, par suite, ne constitue pas un revenu exceptionnel au sens de l'article 163 précité alors même qu'il est réalisé afin de pallier les conséquences du changement de régime fiscal de l'exploitant ; que par suite, M. YUNG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'étalement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
Article 1er : La requête n 98NC1007 de M. Jean-Pierre YUNG est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre YUNG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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