CAA Nantes, 3e ch., 28-12-2000, n° 97NT02516
A5200AYA
Référence
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions visant les années autres que les années 1992 et 1993 que M. GOURET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle ;
Article 1er : La requête de M. GOURET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GOURET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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