Jurisprudence : CAA Nantes, 3e ch., 28-12-2000, n° 97NT02516

CAA Nantes, 3e ch., 28-12-2000, n° 97NT02516

A5200AYA

Référence

CAA Nantes, 3e ch., 28-12-2000, n° 97NT02516. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1115368-caa-nantes-3e-ch-28122000-n-97nt02516
Copier
Cour administrative d'appel de Nantes

Statuant au contentieux
M. Marcel GOURET


M. LEMAI, Rapporteur
M£ GRANGE, Commissaire du gouvernement


Lecture du 28 décembre 2000



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 1997, la requête présentée par M. Marcel GOURET demeurant à Saint-Brieuc, 2, boulevard Charner ;

    M. GOURET demande que la Cour :

    1 ) annule le jugement n 94-108 du 10 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Brieuc ;

    2 ) prononce la décharge de la taxe professionnelle des années 1991 à 1997 ainsi que celle des années à venir ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 :

    - le rapport de M. LEMAI, président,

    - les observations de M. GOURET,

    - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;


    Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1460 du code général des impôts sont notamment exonérés de la taxe professionnelle : '3 Les auteurs et compositeurs ...' ; qu'il résulte tant de la rédaction même que de l'origine de ces dispositions, issues de l'article 29-2 de l'ordonnance n 45-2522 du 19 octobre 1945, tel que modifié par l'article 1er du décret n 55-468 du 30 avril 1955 relatif à la contribution des patentes et maintenu en vigueur, lors de la substitution à cet impôt de la taxe professionnelle, par l'article 2-II de la loi du 29 juillet 1975, que les 'auteurs' qu'elles visent s'entendent des seuls auteurs d'oeuvres écrites, et non des auteurs de l'ensemble des 'oeuvres de l'esprit' définies par l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, modifiée par la loi du 3 juillet 1985 ;

    Considérant que M. GOURET qui a pour activité la création de logiciels de formation ne peut être regardé comme un auteur d'oeuvres écrites au sens de l'article 1460 du code général des impôts quel que soit le contenu scientifique et technique de ces logiciels et alors même qu'il en assure seul la conception ; que les circonstances que les créations de M. GOURET entrent dans le champ d'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au dépôt obligatoire des oeuvres multimédia et qu'il serait en droit de s'affilier au régime de sécurité sociale des auteurs sont sans incidence sur l'imposition à la taxe professionnelle ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions visant les années autres que les années 1992 et 1993 que M. GOURET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle ;


Article 1er : La requête de M. GOURET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GOURET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.