Jurisprudence : CAA Paris, 5e ch., 11-02-1999, n° 97PA00879

CAA Paris, 5e ch., 11-02-1999, n° 97PA00879

A8401AYS

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CAA Paris, 5e ch., 11-02-1999, n° 97PA00879. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1115152-caa-paris-5e-ch-11021999-n-97pa00879
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Abstract

19-04-01-04-01 Si, en cas d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions en application de l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il s'opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire une transmission de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, cette transmission est sans incidence sur la détermination du débiteur de l'impôt sur les sociétés, assis sur le bénéfice net déterminé d'après le résultat de l'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise, même si l'apport a eu pour objet la seule et unique branche d'activité de la société. Dès lors, l'impôt sur les sociétés établi à raison des bénéfices réalisés par la société apporteuse au titre d'une année antérieure à celle de l'apport doit être mis à sa charge même s'il est mis en recouvrement après la date de l'apport.

Cour administrative d'appel de Paris

Statuant au contentieux
SARL Etablissements Accary

Mme Camguilhem, Président
M. Bossuroy, Rapporteur
M. Haïm, Commissaire du gouvernement


Lecture du 11 février 1999



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1997, présentée pour la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS ACCARY, dont le siège social est 33 bis, rue Faidherbe, 75011 Paris, par Me BAULAC, avocat ; la société ETABLISSEMENTS ACCARY demande à la cour :

    1 ) d'annuler le jugement n 9518711 en date du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Villiers-sur-Marne ;

    2 ) de prononcer la décharge demandée ;

    VU les autres pièces du dossier ;

    VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 :

    - le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

    - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;


    Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'adminis-tration a mis à la charge de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS ACCARY des cotisations d'impôt sur les sociétés correspondant au montant des crédits d'impôt pour dépenses de recherche que cette dernière avait déclarés au titre des années 1990 et 1991 ; que la société fait appel du jugement rejetant sa demande de décharge de ces impositions ;

    Sur la procédure d'imposition :

    Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.45 B du livre des procédures fiscales : 'La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie' ; que cette faculté de vérification par les agents du ministère chargé de la recherche n'interdit pas à l'administration fiscale d'exercer elle-même son contrôle de droit commun sur les conditions ouvrant droit au crédit d'impôt et notamment sur l'affectation à des travaux de recherche des dépenses prises en compte ;

    Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : 'L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation' ; que la notification du 12 octobre 1993 expose les motifs de droit et de fait pour lesquels le vérificateur remet en cause les crédits d'impôt ; qu'elle est ainsi régulièrement motivée ;

    Sur le bien-fondé de l'impôt :

    En ce qui concerne le crédit d'impôt :


____Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige_: 'I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes ... Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 % ... II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont_: ... b) les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ...'_; et qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au même code, pris pour application de l'article précité_: 'Le personnel de recherche comprend_: 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental ...'_; qu'il résulte de ces dispositions que seules les dépenses de personnel afférentes à des scientifiques ou des ingénieurs et aux techniciens travaillant avec eux peuvent être prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt_; que la société ETABLISSEMENTS ACCARY n'employant ni scientifique, ni ingénieur ou assimilé au cours des années 1990 et 1991, elle n'exposait aucune dépense de personnel ouvrant droit au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B ; que s'il résulte de l'instruction que M. Accary, président-directeur général et directeur technique, était titulaire d'un brevet de technicien supérieur, il ne peut être regardé comme un technicien de recherche au sens des dispositions précitées dès lors qu'il ne travaillait pas en collaboration avec des chercheurs ; que la société n'était ainsi pas fondée, en tout état de cause, à obtenir le remboursement d'un crédit d'impôt à raison de telles dépenses ;

    En ce qui concerne le redevable des impositions :

    Considérant que si, en cas d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, en application de l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, s'opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire une transmission de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, cette transmission est sans incidence sur la détermination du débiteur de l'impôt sur les sociétés, assis sur le bénéfice net déterminé d'après le résultat de l'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise ; que c'est dès lors à bon droit que les impositions litigieuses, établies le 31 mars 1994 au titre des années 1990 et 1991, ont été mises à la charge de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS ACCARY, seul redevable légal, bien que celle-ci ait fait apport le 20 juillet 1993 à la société Lechner Pâtissier, devenue Accary Lechner, de sa seule et unique branche d'activité, consacrée à la fabrication de poulies et au négoce d'engrenages ;


    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS ACCARY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;


Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS ACCARY est rejetée.

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