Jurisprudence : CAA Lyon, 2e ch., 20-06-1996, n° 93LY00985

CAA Lyon, 2e ch., 20-06-1996, n° 93LY00985

A0065AXP

Référence

CAA Lyon, 2e ch., 20-06-1996, n° 93LY00985. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1115013-caa-lyon-2e-ch-20061996-n-93ly00985
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Abstract

19-01-05-01-005 Le caractère interruptif de la prescription des actes de poursuites ne dépend pas de leur effet sur le recouvrement des impositions qu'ils visent. Un avis à tiers détenteur est ainsi susceptible d'interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement, alors même que le solde du compte bancaire sur lequel est pratiquée l'opposition est d'un montant nul.

Cour administrative d'appel de Lyon

Statuant au contentieux
Ministre du budget c/ Frezet

M. Lukaszewicz, Président
Mme Haelvoet, Rapporteur
M. Riquin, Commissaire du gouvernement


Lecture du 20 juin 1996



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1993, présentée par le ministre du Budget ;

    Le ministre du budget demande à la cour :

    1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. Roger FREZET de l'obligation de payer la somme de 19 134,80 francs, réclamée par avis à tiers détenteur du 25 février 1992 ;

    2°) de remettre cette obligation à la charge de M. FREZET ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le livre des procédures fiscales ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1996 :

    - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;

    - et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;


    Sur l'avis à tiers détenteur du 29 avril 1988 :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscale, applicable aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985 : ' La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ' ; que selon l'article L.274 du même livre : ' £.. Le délai de quatre ans ..., par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ' ;

    Considérant qu'à l'appui de son opposition dirigée contre deux avis à tiers détenteur émis le 25 février 1992 par le receveur principal des impôts de SAINT-MARCELLIN, M. FREZET soutenait que la prescription de l'action en recouvrement du comptable n'avait pas été interrompue notamment par un précédent avis daté du 29 avril 1988 ; que les premiers juges ont admis le caractère inopérant de cet avis au regard de la prescription, dès lors que le compte bancaire ouvert au nom du redevable dans les écritures du tiers saisi, qui ne fonctionnait plus depuis le 1er juillet 1985, ne présentait aucune disponibilité ;

    Considérant que le caractère interruptif de prescription qui s'attache aux actes de poursuites ne saurait dépendre de leur effet sur le recouvrement des impositions qu'ils visent, c'est-à-dire sur le montant de la créance dont se prévaut le Trésor ; que par suite, et alors même que le solde du compte sur lequel a été pratiquée l'opposition était nul, cette circonstance ne saurait priver l'avis en cause de son effet interruptif de prescription ; qu'en outre, le fait que ce compte n'était plus utilisé reste également sans incidence, dans la mesure où M. FREZET en était toujours titulaire lors de la notification de l'avis à tiers détenteur ; qu'il en résulte que l'avis à tiers détenteur, notifié au redevable le 6 mai 1988, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, a régulièrement interrompu la prescription de l'action en recouvrement des taxes mentionnées dans les avis du 13 novembre 1979 et du 15 mai 1981 et auxquelles s'est appliqué, à compter du 1er janvier 1985, la prescription quadriennale instituée par l'article 103-II de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, en remplacement de la prescription décennale jusque là en vigueur ; que, par suite, les avis à tiers détenteur du 25 février 1992 doivent être regardés comme ayant été établis avant l'expiration du délai dont disposait le comptable pour poursuivre le recouvrement de sa créance ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le caractère inopérant au regard de la prescription de l'avis à tiers détenteur du 29 avril 1988 pour décharger M. FREZET de l'obligation de payer la somme de 19 134,80 francs réclamée par avis à tiers détenteur du 25 février 1992 ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. FREZET tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Grenoble ;

    Sur les avis de mise en recouvrement :


    Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre déjà cité, dans sa rédaction alors en vigueur : ' Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts ... ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ... ' ;

    Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour contester les avis à tiers détenteur susvisés du 25 février 1992, M. FREZET ne saurait utilement invoquer les irrégularités dont seraient entachés les avis de mise en recouvrement du 13 novembre 1979 et du 15 mai 1981, lesquels assoient la créance du Trésor, conformément aux dispositions de l'article L. 256 du livre déjà cité, et ne peuvent par suite être critiqués que dans le cadre du contentieux de l'assiette ; qu'au surplus et en admettant que la contestation relative aux avis précités du 25 février 1992 puisse être regardée comme se rapportant aussi à l'assiette de l'impôt, ses conclusions seraient irrecevables dès lors qu'elle a été présentée après l'expiration du délai de réclamation ; qu'il en résulte que les moyens invoqués à l'encontre des avis de mise en recouvrement susvisés doivent être rejetés ;

    Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : 'Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation' ;

    Considérant que M. FREZET succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ;


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 mars 1993 est annulé.
Article 2 : L'obligation de payer la somme de 19 134,80 francs est remise à la charge de M. FREZET.
Article 3 : Les conclusions de M. FREZET tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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