Jurisprudence : CAA Paris, 2e ch., 20-06-1995, n° 93PA01140

CAA Paris, 2e ch., 20-06-1995, n° 93PA01140

A6909A3B

Référence

CAA Paris, 2e ch., 20-06-1995, n° 93PA01140. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1114955-caa-paris-2e-ch-20061995-n-93pa01140
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Cour administrative d'appel de Paris

Statuant au contentieux
Société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE


M. GIRO, Rapporteur
Mme BRIN, Commissaire du gouvernement


Lecture du 20 juin 1995



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    VU la requête présentée pour la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, anciennement France Editions et Publications (F.E.P.), venant aux droits de la société Edimonde, dont le siège est 6, rue Aucelle, 92200 Neuilly-sur-Seine, par Me COURTOIS, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 septembre 1993 ; la société demande à la cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 8903107/2 en date du 5 mars 1993, par lequel le tribunal adminis-tratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1980 et 1981 ;

    2°) de la décharger desdites cotisations et pénalités ;

    3°) subsidiairement de lui accorder un dégrèvement de ces dernières calculé à proportion, à déterminer par la cour, de la normalité de l'acte litigieux ;

    VU les autres pièces du dossier ;

    VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1995 :

    - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,

    - les observations de Mme COURTOIS, avocat, pour la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,

    - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;


____Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Edimonde, aux droits de laquelle vient la société requérante, et qui était alors une filiale à 100 % de la société anonyme Hachette, a en 1979 pris une participation de 30 % dans le capital de la société Sogide, éditrice du 'Journal du Dimanche', partie par suite de l'acquisition de 20.400 titres de cette société auprès de la société France Editions et Publications, autre filiale de la société anonyme Hachette, qui les détenait en totalité, et partie par voie de souscription, pour 18.000 actions, à une augmentation de capital_; qu'elle a ensuite accordé à ladite société Sogide, tant au cours de ladite année 1979 qu'au cours de l'année suivante, des avances d'un montant total de 8.375.000 F, qu'elle a, au 31 décembre 1980, provisionnées à concurrence de 6.769.000 F_; que pour s'opposer au principe de cette provision, l'administration, à laquelle, faute d'aucun élément de la procédure d'imposition suivie de nature à en renverser le fardeau, incombe la charge de la preuve des faits sur lesquels elle s'appuie pour regarder cette prise de participation comme un acte anormal de gestion, soutient qu'elle est intervenue alors qu'Edimonde ne pouvait que connaître la situation financière fortement dégradée -se traduisant par une perte comptable de l'ordre de 20 millions en francs en 1979- qui était celle de Sogide, ce qui n'est pas contesté_; qu'alors que la société Presse et Information, autre filiale et troisième entité du 'groupe presse' de la société anonyme Hachette, entrait en même temps de son côté dans le capital de la même Sogide, et lui octroyait des avances, l'opération ne lui a apporté ni le contrôle ni même une minorité de blocage au sein de cette dernière société_; qu'enfin, et en réalité, elle s'est, en procédant pour sa part à cette prise de participation, seulement conformée, sans poursuivre aucun intérêt propre, à la politique de la société-mère, visant à faire supporter par ces deux autres filiales, dont les résultats étaient bénéficiaires, une partie de la charge financière représentée par le déficit d'exploitation du 'Journal du Dimanche', que la société France Editions et Publications avait des difficultés croissantes à assumer seule ; qu'en réponse à cette argumentation, la société requérante se borne, devant la présente cour, à faire valoir en termes généraux et non corroborés par les pièces qu'elle produit, qu'au sein du 'groupe' Hachette, tout du moins avant le changement de direction intervenu à l'automne 1980, les sociétés et leurs dirigeants auraient joui d'une autonomie véritable, que l'acte litigieux aurait été d'abord le fruit d'une stratégie propre à Edimonde et à son gérant qui aurait vu dans ce périodique dominical 'l'un des piliers de la grande entreprise de presse qu'il ambitionnait de créer', et que des prises de participation minoritaires justifiées sont fréquemment effectuées dans les secteurs de la presse et de l'édition ; que, dans ces conditions, et dès lors que la circonstance que l'intérêt du 'groupe' Hachette ait été poursuivi et satisfait grâce à la prise de participation litigieuse, n'est pas de nature à lui conférer, fût-ce pour partie, un caractère de normalité, la preuve requise du service doit être regardée comme rapportée et le redressement pratiqué au titre de l'exercice 1979 du chef d'une provision injustifiée, maintenu à la charge de la requérante ;


    Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1981, la société Edimonde, après avoir accordé à la Sogide une nouvelle avance de 2.175.000 F, portant ainsi sa créance à l'égard de cette société à 10.550.000 F, a cédé ladite créance à la société France Editions et Publications pour 10 % de sa valeur, réalisant par là-même une perte de 9.495.000 F, qu'elle a déduite de ses résultats dudit exercice, après avoir rapporté la provision constituée à la clôture du précédent, pour un montant de 2.726.000 F ; qu'en admettant même que, comme le soutient la société requérante, le principe de cette cession de créance ne résultait pas d'une décision prise dès l'époque de la prise de participation susmentionnée, mais a procédé du plan de redressement arrêté par l'équipe nouvelle arrivée entre temps à la direction de la société anonyme Hachette, lequel prévoyait, en ce qui concerne Sogide, la vente, après reconstitution de son actif au 31 décembre 1980, de 40 % du capital de cette société au groupe Delaroche-Le Progrès, il n'en demeurerait pas moins que les conditions auxquelles n'a pu qu'être consentie cette cession et donc la perte qu'elle a générée, ont trouvé leur origine même dans l'acte anormal de gestion en quoi ont consisté, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette prise de participation et les avances subséquentes dont elle était le but ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant également la preuve du bien-fondé du redressement opéré, au titre de l'exercice 1991, du chef de la perte sur cession de créance en cause ;

    Considérant, en troisième lieu, que la société Edimonde a, le 24 septembre 1981, cédé à la société France Editions et Publications pour le prix de 351,98 F, soit pour un centime l'unité, 35.198 des titres Sogide qu'elle détenait ; que les 3.202 actions lui restant ont été le 2 octobre suivant réduites à 1.601 par suite de la réduction, aussitôt suivie d'une augmentation, du capital de ladite société ; qu'elle a vendu 1.600 de ces actions nouvelles à la société Delaroche, à leur valeur nominale de 100 F l'une ; qu'il en est résulté notamment la constatation par la société Edimonde, au titre de l'exercice 1981, d'une moins-value à court terme pour un montant de 1.660.050 F ; que pour s'opposer à la déduction de cette perte sur cession de titres, l'administration soutient, sans que son argumentation sur ce point soit discutée en appel, qu'elle n'a procédé que du caractère anormalement bas du prix de la cession consentie à France Editions et Publications, lequel, dès lors que la société Delaroche payait dans le même temps chaque action nouvelle à sa valeur nominale de 100 F, ne pouvait être inférieur, compte tenu que les 35.198 actions anciennes cédées représentaient 17.599 actions nouvelles, à 1.759.900 F ; que, dans ces conditions, alors surtout que, comme il a été dit ci-dessus, l'opération de désengagement d'Edimonde et donc la cession litigieuse a été, selon les dires mêmes de la requérante, effectuée en vertu de la stratégie nouvelle de la direction d'Hachette SA, le service doit être regardé comme rapportant encore, pour le rappel correspondant, la preuve qui lui incombe de son bien-fondé ;


    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1980 et 1981 ;


Article 1er : La requête de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE est rejetée.

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