Jurisprudence : CAA Nantes, 09-10-1991, n° 89NT01390

CAA Nantes, 09-10-1991, n° 89NT01390

A0239AZU

Référence

CAA Nantes, 09-10-1991, n° 89NT01390. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1114842-caa-nantes-09101991-n-89nt01390
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Cour administrative d'appel de Nantes

Statuant au contentieux
M. GRAND


GRANGE, Rapporteur
CHAMARD, Commissaire du gouvernement


Lecture du 9 octobre 1991



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1989, sous le n° 89NT01390, présentée par M. Philippe GRAND, demeurant route de Saumur à Chinon (Indre-et-Loire) ;

    M. GRAND demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement, en date du 5 juillet 1989, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Chinon ;

    2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

    VU les autres pièces du dossier ;

    VU le code général des impôts ;

    VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1991 :

    - le rapport de M. GRANGE, conseiller,

    - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,


    Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

    Considérant qu'aux termes de l'article 156.I.2° du code général des impôts, le revenu net global est déterminé sous déduction notamment : 'Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes' ; qu'aux termes de l'article 92 : '1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2. Ces bénéfices comprennent notamment : Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ; Les produits de droit d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ; Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ; Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués. 3. Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section' ;

    Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1981 et 1982 en litige, M. GRAND a exercé, outre une activité salariée au sein d'une entreprise familiale, celle de pilote automobile ; que cette dernière activité lui a procuré des recettes d'un montant appréciable et lui a permis d'obtenir pendant plusieurs années une notoriété concrétisée d'aillleurs par plusieurs titres de champion de France dans sa catégorie ; que, dans ces conditions, sans qu'y fasse obstacle l'exercice simultané d'une autre activité, M. GRAND doit être regardé comme ayant exercé, en qualité de pilote, une profession libérale au sens de l'article 92 du code général des impôts dont les résultats déficitaires peuvent être imputés sur le revenu global en application des dispositions précitées de l'article 156.I.2° ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GRAND est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;


Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 5 juillet 1989 est annulé.
Article 2 - Il est accordé à M£ Philippe GRAND décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe GRAND et au ministre délégué au budget.

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