Jurisprudence : Cass. civ. 3, 27-11-2002, n° 01-12.775, publié, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 27-11-2002, n° 01-12.775, publié, Cassation partielle.

A1262A4I

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Abstract

Lorsque la demande en révision du loyer est formée accessoirement devant le tribunal de grande instance saisi à titre principal d'une question relevant de sa compétence, cette demande est instruite suivant les règles applicables devant cette juridiction et non pas suivant la procédure spéciale en vigueur devant le juge des loyers commerciaux.



CIV.3
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 novembre 2002
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° H 01-12.775
Arrêt n° 1738 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société La Coulée Sport, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Pierre Del Forçats,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 2001 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section B), au profit

1°/ de la société civile immobilière (SCI) Les Verts Sapins, dont le siège est Eyne,

2°/ de M. André X, domicilié Perpignan Cedex, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée La Coulée Sport,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2002, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller référendaire rapporteur, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. U, conseiller référendaire, M. T, avocat général, Mlle S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Coulée Sport, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les contestations autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur ces demandes en fixation du loyer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 2001), que la société La Coulée Sport, titulaire de deux baux à usage commercial portant sur des locaux appartenant à la SCI Les Verts Sapins, ayant reçu un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire, a assigné son bailleur en suspension de cette clause avec obtention d'un délai de paiement et a également sollicité une révision des loyers des deux baux en chiffrant globalement sa demande pour les deux locaux à une certaine somme ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en révision des loyers, l'arrêt retient que la demande doit indiquer, à peine de nullité, le montant du loyer demandé et que le loyer révisé n'est pas clairement défini pour chaque bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la demande en révision du loyer est formée accessoirement devant le tribunal de grande instance saisi à titre principal d'une question relevant de sa compétence, cette demande est instruite suivant les règles applicables devant cette juridiction, et non pas suivant la procédure spéciale en vigueur devant le juge des loyers commerciaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en révision des loyers, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la SCI Les Verts Sapins aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

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