Jurisprudence : Cass. soc., 26-11-2002, n° 00-44.517, publié, Cassation partielle.

Cass. soc., 26-11-2002, n° 00-44.517, publié, Cassation partielle.

A1179A4G

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Abstract

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 novembre 2002, apporte des indications intéressantes relatives à la sanction applicable au licenciement d'un salarié en raison de ses absences répétées liées à sa maladie, ayant refusé une modification de son contrat de travail que lui proposait son employeur et qui n'était pas justifiée.



SOC.
PRUD'HOMMES JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 novembre 2002
Cassation partielle
M. SARGOS, président
Pourvoi n° P 00-44.517
Arrêt n° 3393 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Finaref, société anonyme, dont le siège est Roubaix,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Alain Y, demeurant Loos les Lille,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 2002, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Poisot, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, Leprieur, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme Molle-de U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Finaref, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Y, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y, engagé le 9 avril 1990 par la société Finaref en qualité d'assistant de trésorerie, a été à diverses reprises en arrêts de travail pour maladie dont le dernier du 27 janvier 1996 au 5 mai 1996 ; que l'employeur l'informait, les 9 et 22 avril 1996, de son affectation au service comptable en raison des perturbations graves apportées au service de trésorerie de l'entreprise du fait du caractère répété de ses absences ; que le salarié ayant refusé ce nouveau poste de travail qui entraînait une baisse de coefficient et une perte de salaire, a été licencié le 30 septembre 1996 en raison de ce refus ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la mutation du salarié était nulle et de l'avoir en conséquence condamné à verser au salarié des rappels de salaires pour la période comprise entre sa mutation et son licenciement, alors, selon le moyen

1°/ que ne constitue pas une sanction la modification du contrat de travail décidée par l'employeur motivée par une cause tenant au fonctionnement de l'entreprise et non à un comportement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la mutation du salarié au service comptabilité avait été décidée par l'employeur en raison de la perturbation du service de trésorerie apportée par ses arrêts maladie ; qu'en décidant dès lors que la mutation du salarié au service comptabilité constituait une sanction disciplinaire pouvant être annulée, lorsque cette modification n'avait été décidée que dans l'intérêt de l'entreprise sans que l'employeur n'ait imputé à faute l'état de santé ou l'absence du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-45 du Code du travail ;
2°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer la nécessité d'un remplacement définitif de M. Y, la société versait aux débats les attestations de MM. ..., directeur financier, et Darcy, responsable de la trésorerie qui témoignaient des difficultés rencontrées par la société pour faire effectuer les tâches incombant au salarié par d'autres salariés de la société compte tenu de la spécificité des fonctions du salarié ; qu'en affirmant cependant qu'il n'était nullement démontré l'impossibilité pour la société de remplacer temporairement le salarié pour décider que la mutation de ce dernier au service comptabilité était illégitime, sans examiner ni même viser les attestations produites par la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) qu'en l'absence de dispositions conventionnelles n'autorisant le licenciement du salarié en arrêt de travail pour maladie qu'en cas de nécessité de son remplacement effectif, les perturbations engendrées dans l'entreprise par les absences répétées du salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à fortiori l'employeur n'est pas tenu de procéder au remplacement effectif du salarié pendant ses absences pour établir la nécessité de la mutation du salarié dans un autre service ; qu'en relevant dès lors que le salarié n'avait été effectivement remplacé qu'à partir du mois de septembre 1996 plusieurs mois après son retour dans l'entreprise pour en déduire que sa mutation au service comptabilité motivée par la perturbation apportée au bon fonctionnement de l'entreprise du fait de ses absences répétées était illégitime, en l'absence pourtant de toute disposition conventionnelle soumettant une telle mutation à la nécessité d'un remplacement effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail l'employeur doit, soit le rétablir dans son emploi, soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure du licenciement ; qu'il en résulte que jusqu'au licenciement le salarié a droit au maintien de son salaire ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur la troisième branche du second moyen
Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Attendu que pour dire nul le licenciement du salarié, la cour d'appel a retenu que le refus de la modification des éléments essentiels du contrat, dès lors que la modification était illégitime, ne pouvait entraîner le licenciement du salarié, une telle sanction étant contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'absence de justification par l'employeur de la nécessité de procéder à la modification du contrat de travail du salarié en raison de ses absences répétées pour maladie ne rend pas le licenciement prononcé en raison du refus du salarié d'accepter ladite modification nul mais sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du second moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit nul en application des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail le licenciement, ordonné la réintégration du salarié dans son emploi avec maintien de son salaire antérieur du jour du licenciement au jour de sa réintégration, dans le mois de la notification du présent arrêt sous astreinte de 500,00 francs par jour de retard passé ledit délai, à défaut ayant condamné l'employeur à lui payer 250 000,00 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

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