Jurisprudence : Chbre mixte, 22-11-2002, n° 99-13.935, Rejet.

Chbre mixte, 22-11-2002, n° 99-13.935, Rejet.

A0430A4P

Référence

Chbre mixte, 22-11-2002, n° 99-13.935, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1113690-chbre-mixte-22112002-n-9913935-rejet
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Abstract

Il résulte des articles 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et des articles 69 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, que la saisie-attribution d'une créance à exécution successive, pratiquée à l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement.



COUR DE CASSATION FB
CHAMBRE MIXTE
Audience publique du 22 novembre 2002
Rejet
M. CANIVET, premier président
Pourvoi n° S 99-13.935
Arrêt n° 216 P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Laurence Y, liquidateur de la société Tiar, domiciliée Nanterre,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit

1°/ de la société White SAS, aux droits de laquelle vient la société Chauray Contrôle, dont le siège est Paris, a repris l'instance,

2°/ de Mme Jacqueline T, demeurant Vincennes, prise en sa qualité d'héritière de M. T,

3°/ de M. Guillaume S, domicilié Vincennes,
défendeurs à la cassation ;
M. Z premier président a, par ordonnance du 5 mars 2002, renvoyé le pourvoi devant une Chambre mixte composée des deuxième et troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;
La demanderesse invoque, devant la Chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation par Me Le Prado, avocat de Mme Y, ès qualités ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de Cassation par la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société White SAS ;
Des conclusions de reprise d'instance ont également été déposées au greffe de la Cour de Cassation par la SCP Thomas-Raquin et Benabent au nom de la société Chauray Contrôle, venant aux droits de la société White SAS ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en Chambre mixte, en l'audience publique du 15 novembre 2002, où étaient présents M. Q, premier président, MM. P, P, P, présidents, Mme O, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Chemin, Tricot, Villien, Mme Aubert, MM. Guerrini, Mazars, Mme Lardennois, conseillers, M. N, avocat général, Mme M, greffier en chef ;
Sur le rapport de Mme O, conseiller, assisté de M. L, greffier en chef, les observations de Me Le Z, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, les conclusions de M. N, avocat général, visant à la cassation, auxquelles les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SAS Chauray Contrôle de la reprise de l'instance aux lieu et place de la société White SAS ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1999), que la Banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Chauray Contrôle, a fait pratiquer à l'encontre de la société Tiar (la société) une saisie-attribution entre les mains des locataires de cette société, sur des loyers à échoir ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, Mme Y, agissant en qualité de liquidateur, a saisi un juge des référés pour obtenir le remboursement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ainsi que la mainlevée de la saisie-attribution ;
Attendu que Mme Y fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, une créance de loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire est soumise aux règles de cette procédure, ce dont il résulte qu'en raison de l'indisponibilité dont elle se trouve frappée dans le patrimoine du débiteur, cette créance échappe à l'effet attributif opéré par la saisie-attribution limité aux seules sommes échues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en considérant néanmoins que le tiers saisi était tenu de payer les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective au créancier qui a pratiqué une saisie-attribution de la créance de loyers avant le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 69 et suivants du décret du 31 juillet 1992, que la saisie-attribution d'une créance à exécution successive, pratiquée à l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que la saisie avait définitivement produit son effet attributif avant le jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire de la société, a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner la mainlevée et a rejeté la demande de remboursement des loyers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chauray Contrôle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille deux.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRÉSIDENT, LE GREFFIER EN CHEF,
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y, ès qualités.

MOYEN ANNEXE
à l'arrêt n° 216 P (Chambre mixte)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR décidé que la saisie-attribution sur une créance de loyers à exécution successive devait poursuivre ses effets postérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société TIAR et d'avoir rejeté la demande de Maître Y tendant à la mainlevée de la saisie-attribution à compter du 18 octobre 1995 ;
AUX MOTIFS QUE "s'agissant d'une créance de loyer à exécution successive, qu'il convient de distinguer la naissance de cette créance de son échéance, que la créance de loyer est née du contrat de bail initial qui constitue le fait générateur de l'obligation et rend l'échéance de la créance certaine ; que la créance visée dans l'acte de saisie signifié aux locataires tiers saisis est définitivement sortie du patrimoine du débiteur ; que par application de l'article 70, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 c'est le tiers saisi qui s'acquitte des créances échues ; qu'il est par ailleurs personnellement tenu conformément à l'article 56 du décret précité ; qu'il effectue ses paiements en vertu du lien de droit qui s'est instauré par la saisie-attribution entre lui-même en tant que tiers saisi et le créancier saisissant ; qu'il est donc tenu de payer les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, l'interdiction de payer visée à l'article 33, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 étant limitée aux paiements effectués par les organes de la procédure collective et par le débiteur ayant fait l'objet de cette procédure" ;
ALORS QUE, aux termes de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, une créance de loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire est soumise aux règles de cette procédure, ce dont il résulte qu'en raison de l'indisponibilité dont elle se trouve frappée dans le patrimoine du débiteur, cette créance échappe à l'effet attributif opéré par la saisie-attribution limité aux seules sommes échues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en considérant néanmoins que le tiers saisi était tenu de payer les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective au créancier qui a pratiqué une saisie-attribution de la créance de loyers avant le jugement d'ouverture, la Cour d'Appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985.
LE GREFFIER EN CHEF,

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