Jurisprudence : CA Paris, 14e, B, 17-05-2002, n° 2002/02798

CA Paris, 14e, B, 17-05-2002, n° 2002/02798

A8453A3H

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CA Paris, 14e, B, 17-05-2002, n° 2002/02798. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1111739-ca-paris-14e-b-17052002-n-200202798
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COUR D'APPEL DE PARIS
14ème chambre, section B
ARRÊT DU 17 MAI 2002
(N° ,/ pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2002/02798 Pas de jonction
Décision dont appel Ordonnance De Refere rendu le 16/03/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY 1ère Ch. 5° section RG n° 2001/00425 Date ordonnance de clôture 5 Avril 2002 Nature de la décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Décision INFIRMATION PARTIELLE

APPELANT
M. G. ..., demeurant PARIS
représenté par la SCP D AURIAC-GUIZARD, Avoué
assisté de Maître ..., Toque C.801, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉS
M. Bernard Z et Mme Y épouse Y demeurant PARIS
S.C.I. RÉPUBLIQUE GABRIEL PÉRI, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 76 SAINT-DENIS
représentés par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Avoué
assistés de Maître ..., Toque E.1064, Avocat au Barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires SAINT-DENIS, pris en la personne de son syndic M. G. ... demeurant PARIS et de son administrateur provisoire M. D. ..., demeurant PARIS
représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, Avoué
Maître V, ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL Cabinet RENAN, demeurant BOBIGNY CEDEX non représenté

COMPOSITION DE LA COUR,
Lors des débats
M. CUINAT, magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
Lors du délibéré
Président M. CUINAT
Conseillers MM. ... et ...
DÉBATS à l'audience publique du 5 avril 2002.
GREFFIER Mme POUVREAU lors des débats et Mme ... au prononcé de l'arrêt.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme KLEIN, Greffier

Statuant sur l'appel formé par M. G. ... d'une ordonnance de référé du 16 mars 2001, rendue par le président du Tribunal de grande instance de BOBIGNY qui, faisant droit à la demande de M. et Mme Bernard Z ainsi que de la SCI République/Gabriel-Péri dirigée contre lui-même, la S.A.R.L. Cabinet RENAN, représentée par W V, son mandataire-liquidateur et le Syndicat des copropriétaires du 76 à SAINT-DENIS, a
- désigné M. D. ... en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, pour une durée d'une année à compter de l'ordonnance, avec faculté de renouvellement, avec pour mission de gérer et administrer en fournissant un rapport sur les modalités de l'exécution de la gestion de fait ou de droit du Cabinet RENAN puis de M. ..., et en fournissant au Tribunal qui sera saisi au fond, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, tous éléments de fait permettant de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- fixé la provision à la somme de 10.000 Francs, dont les demandeurs devront faire l'avance ;
- dit qu'il en sera référé au président du Tribunal en cas de difficulté ;
- dit que le Cabinet RENAN et M. G. ... seront tenus de délivrer à l'administrateur judiciaire désigné l'intégralité de toutes les archives détenues ainsi que, plus généralement, toutes pièces et documents concernant le Syndicat des copropriétaires, et qu'à défaut de le faire dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance, ils y seront condamnés sous astreinte de 500francs par jour de retard ;
- dit que M. ..., gérant de la société Cabinet RENAN, ne pouvait sans engager gravement sa responsabilité méconnaître les dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 en se faisant conférer le 19 octobre 1995 un "mandat de gestion", alors qu'il se trouvait dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, et notamment de l'administration de la société Cabinet RENAN ;
- constaté que M. ... a manipulé des fonds en contravention aux dispositions de l'article10 de la loi du 2 juillet 1970 et qu'il devra en rendre compte ;
- constaté que M. ... ne pouvait en aucune façon être qualifié de syndic et que la copropriété du 76 à SAINT-DENIS se trouve actuellement dépourvue de cet organe ;
- réservé la somme due sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamné M. ... aux dépens.
L'affaire ayant fait l'objet d'un retrait du rôle par décision du délégataire du Président du 21 septembre 2001, a été rétablie à l'initiative de G. ..., appelant, qui dans ses dernières écritures devant la Cour déposées le 14 février 2002, soutient qu'aucune mise en demeure du syndic n'a précédé l'introduction de la demande soumise au premier juge, lequel a en outre, selon lui, statué ultra petita en désignant un administrateur provisoire dès lors que cette demande n'était pas formulée dans l'assignation introductive d'instance, la Cour ne pouvant elle-même statuer sur cette prétention soulevée pour la première fois devant elle et, comme telle, irrecevable en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile.
Subsidiairement, il se prévaut de sa qualité de syndic bénévole et allègue que la demande des intimés est infondée puisque ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'aucune carence ou d'aucun empêchement de sa part, la copropriété ne pouvant, dès lors, être considérée comme dépourvue de syndic, outre qu'il soutient avoir remis la totalité des pièces et documents du syndicat qu'il détenait.
L'appelant conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance déférée, au rejet des prétentions de M. et Mme Z et de la SCI RÉPUBLIQUE GABRIEL PÉRI ainsi qu'à leur condamnation à lui verser la somme de 1.524,49 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 25 mars 2002, la SCI République/Gabriel-Péri ainsi que M. et Mme Bernard Z, intimés, répliquent essentiellement
- que M. ... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1970, qu'il a perçu une rémunération, contraire au statut de syndic bénévole qu'il invoque à tort, outre qu'il ne justifie d'aucun contrat écrit de syndic,
- que les agissements de M. ... sont contraires à l'intérêt de la copropriété, - que le fait qu'il soit propriétaire de lots dans l'immeuble ne l'autorisait toutefois pas, en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 -devenu l'article L. 6229 du code de commerce- à se faire désigner en qualité de syndic sans avoir reçu un mandat de gestion de la part du mandataire-liquidateur de la S.A.R.L. Cabinet RENAN,
- qu'ils ont valablement mis en demeure M. ... au sens de l'article 49 du décret du 17 mars 1967,
- qu'ils établissent l'état d'empêchement de M. ... d'exercer sa fonction de syndic.
Les intimés concluent donc au rejet des prétentions de l'appelant, à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf à liquider l'astreinte prononcée par le premier juge à la somme de 30.000 francs et à juger que faute par M. ... de remettre les archives du Syndicat des copropriétaires à compter du 25 juin 2001, une astreinte de 5.000 francs par jour de retard courra à son encontre jusqu'à l'accomplissement de la transmission des archives et pièces comptables de la copropriété, notamment le grand-livre et l'ensemble des factures payées et impayées. Ils réclament enfin la condamnation de M. ... à leur verser la somme de 4.573,47 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 mars 2002, le Syndicat des copropriétaires du 76 à SAINT-DENIS représenté par son administrateur provisoire, M. ..., intimé, qui souligne l'opposition de M. ... à lui communiquer les documents et archives du Syndicat des copropriétaires, indique qu'il s'en rapporte à justice.
Me V, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL CABINET RENAN, n'a pas comparu.

SUR CE, LA COUR,
Considérant que Me V, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL CABINET RENAN, bien que régulièrement assigné, puis réassigné, n'a pas constitué avoué ; que l'arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant que G. ..., gérant de la S.A.R.L. Cabinet RENAN, précédent syndic de la copropriété de l'immeuble sis 76 à SAINT-DENIS, ayant fait l'objet d'un jugement rendu le 18 novembre 1996 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY prononçant à son encontre, par application des dispositions de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 625-8 du code de commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de cinq années, cette interdiction judiciaire le privait du droit de gérer et administrer, en qualité de syndic, le Syndicat des copropriétaires intimé, doté de la personnalité civile en application des


dispositions d'ordre public de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, alors en outre qu'il ne conteste pas qu'aucun contrat de syndic entre la copropriété et lui-même n'ait été établi, en violation des dispositions des articles 11 et 29 du décret du 17 mars 1967 ;
Considérant, en conséquence, que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le Syndicat des copropriétaires était dépourvu de syndic, au sens de l'article 47 du décret précité, ce texte -au demeurant expressément visé par les demandeurs dans leur assignation introductive d'instance délivrée le 19 février 2001- ne requérant pas, pour trouver application, une mise en demeure préalable du syndic ;
Q. G. ... ne saurait valablement soutenir que le premier juge a statué ultra petita en désignant un administrateur provisoire de la copropriété dès lors que la lecture du dispositif de l'assignation susvisé établit que cette demande lui était expressément soumise ;
Considérant qu'en raison de la nullité du mandat de syndic de M. ... ainsi que du fait que celui-ci a été dans l'incapacité de fournir l'ensemble des documents et archives du Syndicat des copropriétaires, les remises de pièces par lui fournies et relatives tant à la période concernant la gestion de la S.A.R.L. Cabinet RENAN que celle postérieures à sa désignation personnelle de syndic s'étant avérées particulièrement lacunaires, ainsi qu'il en résulte notamment des correspondances de Me V, mandataire-liquidateur de ladite S.A.R.L., ainsi que de D. ... du 3 juillet 2001 et ce malgré une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état le 26 juillet 2001 l'enjoignant de communiquer l'ensemble des procès-verbaux d'assemblées générales, les convocations à celles-ci et leur notifications de même que les relevés du compte-postal de la copropriété, les intimés disposent d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, pour obtenir les mesures d'investigations exactement ordonnées par le premier juge, alors en outre que l'état de l'immeuble se dégrade fortement et qu'il est livré aux squatters ;
Considérant qu'il n'appartenait pas au Président du Tribunal de Grande Instance, saisi dans les formes et conditions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, de se prononcer, ainsi qu'il l'a fait dans le dispositif de sa décision, sur le fait que M. ... aurait gravement engagé sa responsabilité en méconnaissant les dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 (actuel article L. 622-9 du code de commerce), pas plus que de constater que M. ... devra rendre compte de ce qu'il a manipulé des fonds en contravention aux dispositions de l'article 10 de la loi du 2 juillet 1970 ;
Que ces deux dispositions seront, en conséquence, infirmées ;
Que les autres dispositions de l'ordonnance déférée, et notamment celles relatives à la S.A.R.L. Cabinet RENAN, qui ne font l'objet d'aucune critique, seront en conséquence confirmées ;
Cour d'Appel de Paris 14ème chambre, section B
ARRÊT DU 17 MAI 2002
RG N° 2002/02798 - Sème page



Considérant que le premier juge ne s'étant pas expressément réservé le pouvoir de liquider l'astreinte qu'il avait prononcée, la présente Cour est incompétente pour statuer sur la demande de liquidation formée devant elle par les Z et la SCI intimée ;
Considérant qu'eu égard à la résistance de l'appelant à remettre les pièces visées par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, notamment les pièces comptables de la copropriété, parmi lesquelles le grand-livre et l'ensemble des factures payées et impayées, il convient d'assortir l'obligation à lui faite d'une astreinte, de caractère définitif, selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt ;
Qu'il est inéquitable de laisser supporter à la SCI République/Gabriel-Péri ainsi qu'à M. et Mme Bernard Z les frais irrépétibles qu'ils ont exposés ;
Q. G. ..., qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE G. ... recevable, mais mal fondé en son appel ;
L'EN DÉBOUTE ;
INFIRME partiellement l'ordonnance entreprise en ses dispositions par lesquelles le premier juge a retenu, d'une part, que M. ... aurait gravement engagé sa responsabilité en méconnaissant les dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 (actuel article L. 622-9 du code de commerce), et, d'autre part que M. ... devra rendre compte de ce qu'il a manipulé des fonds en contravention aux dispositions de l'article 10 de la loi du 2 juillet 1970 ;
CONFIRME, pour le surplus, l'ordonnance déférée ; Y AJOUTANT ;
DIT que faute par G. ... de délivrer à l'administrateur judiciaire désigné l'intégralité des documents et archives du Syndicat des copropriétaires, notamment les pièces comptables de la copropriété, parmi lesquelles le grand-livre et l'ensemble des factures payées et impayées, et ce dans le délai de QUINZE JOURS de la signification du présent arrêt, une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard courra à son encontre pendant une période de 3 mois ;
CONDAMNE G. ... à payer à la SCI République/Gabriel-Péri ainsi qu'à M. et Mme Bernard Z la somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE G. ... aux entiers dépens ;
ACCORDE à la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY et à la SCP ROBLIN-CHADC de LAVARENE, avoués, le droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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