Jurisprudence : Cass. com., 13-11-2002, n° 99-19.421, F-P+B, Rejet.

Cass. com., 13-11-2002, n° 99-19.421, F-P+B, Rejet.

A7289A3D

Référence

Cass. com., 13-11-2002, n° 99-19.421, F-P+B, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1110945-cass-com-13112002-n-9919421-fp-b-rejet
Copier

Abstract

L'huissier a-t-il qualité pour déclarer la créance de son client ? Telle est la question à laquelle la Cour de cassation, dans un arrêt de sa Chambre commerciale du 13 Novembre 2002 (Cass. com., 13 novembre 2002, n° 99-19.421, F-P+B) a dû à nouveau répondre.



COMM.
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 novembre 2002
Rejet
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° E 99-19.421
Arrêt n° 1855 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Josette Z, demeurant La Forêt Fouesnant,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit

1°/ de la société Delabuis, société à responsabilité limitée, dont le siège est Ivry la Bataille,

2°/ de la SCP Guérin-Diesbecq, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Delabuis, société à responsabilité limitée, dont le siège est Evreux et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Delabuis,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 2002, où étaient présents M. W, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard V V V, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. U, Delmotte, Mmes Belaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard V V V, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Delabuis et de la SCP Guérin-Diesbecq, ès qualités, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 1er avril 1999), que Mme Z (la créancière) est titulaire de créances à l'encontre de la société Delabuis (la débitrice) ; que la débitrice a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 mars 1994 ; que la créancière a chargé un huissier de justice de déclarer ses créances à la procédure de redressement judiciaire ; que le représentant des créanciers a rejeté cette demande au motif que l'huissier de justice ne justifiait d'aucun pouvoir spécial de la créancière ; que ce dernier a justifié ultérieurement d'un mandat et a contesté la décision du représentant des créanciers devant le juge commissaire ;
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à verser à la débitrice une indemnité de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen

1°/ que l'huissier de justice est dispensé de produire un mandat lorsqu'il représente une partie devant une juridiction de son ressort ; que la déclaration de créance, qui constitue une demande en justice, peut dès lors être effectuée sans mandat par un huissier du ressort du tribunal de commerce de son ressort ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé l'article 416 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que l'absence de production du mandat ou d'un pouvoir, qui est régularisée avant que le juge ne statue, n'a pas à être prononcée ; qu'en déclarant que l'absence de production du mandat constituait une irrégularité de fond non régularisable, bien que l'irrégularité en cause ait été couverte avant que le juge-commissaire ne statue, la cour d'appel a violé les articles 115 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;

3°/ que la Cour d'appel constate que l'huissier avait reçu mandat de procéder à la déclaration des créances de Mme Z avant qu'il n'y procède effectivement ; qu'en décidant néanmoins que la déclaration était irrégulière faute de production du mandat, bien que celui-ci ait existé et aurait pu être présenté sur simple demande du représentant des créanciers, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

4°/ que de même que le préposé d'une personne morale peut justifier de l'existence d'une délégation jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'admission de la créance, l'huissier doit pouvoir en justifier jusqu'à cette date, aucune disposition légale n'imposant de délai de production ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé ensemble les articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985, 67 du décret du 27 décembre 1985, et les articles 853 et 855 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'huissier de justice, qui devait être muni d'un pouvoir spécial pour déclarer les créances, n'avait produit ce pouvoir ni lors de la déclaration ni dans le délai de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - ENTREPRISE EN DIFFICULTE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.