Jurisprudence : Cass. civ. 3, 13-11-2002, n° 01-03.485, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 13-11-2002, n° 01-03.485, inédit, Rejet

A7185A3I

Référence

Cass. civ. 3, 13-11-2002, n° 01-03.485, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1110841-cass-civ-3-13112002-n-0103485-inedit-rejet
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Abstract

Lorsque les parties s'accordent sur le principe du renouvellement et sur le maintien de la structure binaire du loyer mais s'opposent sur le réajustement du minimum, le loyer demeure fixé conformément aux clauses et conditions du bail venu à expiration.



CIV.3
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 novembre 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° J 01-03.485
Arrêt n° 1635 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société civile du Centre commercial de la Défense, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2001 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), au profit de la société Franck Micheline, dont le siège est Puteaux,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2002, où étaient présents M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile du Centre commercial de la Défense, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Franck Micheline, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé que les parties s'accordaient sur le principe du renouvellement du bail pour une durée de douze année à compter du 1er octobre 1993 ainsi que sur le maintien de la structure binaire du loyer convenu lors de la conclusion du bail expiré tel que modifié par avenant du 4 avril 1985, mais qu'elles s'opposaient sur le réajustement de ce minimum que le preneur entendait voir limiter au jeu de la clause d'indexation précitée tandis que le bailleur prétendait le voir fixer à la valeur locative, la cour d'appel, tranchant la contestation qui lui était soumise, a exactement retenu que la fixation du loyer en renouvellement d'un tel bail échappait aux dispositions du décret précité et que le loyer demeurait fixé, sauf accord des parties, conformément aux clauses et conditions du bail venu à expiration ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile du Centre commercial de la Défense aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile du Centre commercial de la Défense à payer à la société Franck Micheline la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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