Jurisprudence : Cass. civ. 1, 13-11-2002, n° 00-21.301, inédit au bulletin, Cassation

Cass. civ. 1, 13-11-2002, n° 00-21.301, inédit au bulletin, Cassation

A7139A3S

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Cass. civ. 1, 13-11-2002, n° 00-21.301, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1110795-cass-civ-1-13112002-n-0021301-inedit-au-bulletin-cassation
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CIV. 1
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 novembre 2002
Cassation
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° D 00-21.301
Arrêt n° 1598 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z, demeurant Objat,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 2000 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit

1°/ du procureur général près la cour d'appel de Limoges, élisant domicile Limoges Cedex,

2°/ de M. Christian Y, pris en qualité de président de la Chambre départementale des notaires de la Corrèze, demeurant Tulle,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z, de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de M. Y, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte du 7 octobre 1999, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a fait assigner M. Z, notaire, pour répondre de faits révélés par une inspection de l'étude et susceptibles de constituer des fautes disciplinaires ; que M. Z a opposé la nullité de l'assignation en faisant valoir qu'elle ne mentionnait pas les pièces sur lesquelles la demande était fondée et que les plaintes ayant entraîné l'inspection n'étaient pas communiquées ; que cette communication n'a été effectuée qu'après injonction de la cour d'appel ; que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de l'assignation, a déclaré M. Z coupable de faits contraires à la délicatesse, d'inobservation des règles professionnelles et de manquements à la probité et a prononcé à son encontre une peine d'interdiction temporaire d'exercice pendant six mois entraînant, à titre accessoire, son inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe
Attendu que si l'exigence d'un procès équitable posée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme implique qu'en matière disciplinaire, l'avocat poursuivi soit admis à prendre la parole le dernier, c'est à la condition que ce droit ait été revendiqué devant la juridiction ; que M. Z, qui n'allègue pas que son conseil ou lui-même ait demandé à avoir la parole en dernier, n'est pas fondé à invoquer ce moyen devant la Cour de Cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'assignation délivrée par le procureur de la République, l'arrêt retient que si l'article 56 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998, a imposé que l'assignation comprenne l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, énumérées sur un bordereau qui y est annexé, cette règle n'est pas sanctionnée par la nullité, dans la mesure où l'indication des pièces énumérées sur un bordereau ne peut être assimilée aux mentions prescrites pour les actes d'huissier, la locution "en outre" ayant simplement pour objet de souligner l'ajout de cet alinéa à l'ancien article 56 dudit Code ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en se contentant de la communication en cause d'appel des plaintes des clients ayant déclenché l'inspection des offices de notaire, lors même qu'en première instance, M. Z n'avait pu se défendre utilement, la cour d'appel l'a privé du double degré de juridiction en matière disciplinaire en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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