Jurisprudence : Cass. civ. 1, 13-11-2002, n° 00-13.668, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 13-11-2002, n° 00-13.668, F-D, Cassation

A7100A3D

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Cass. civ. 1, 13-11-2002, n° 00-13.668, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1110756-cass-civ-1-13112002-n-0013668-fd-cassation
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CIV. 1
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 novembre 2002
Cassation
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° H 00-13.668
Arrêt n° 1597 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Lucien Z, ayant demeuré Toulon, décédé en cours d'instance, aux droits duquel viennent
- Mme Reine Zahra Z, veuve Z, demeurant Toulon,
- M. Jean-Louis Z, demeurant Paris,
- M. Michel François Z, demeurant Guilherand,

2°/ Mme Solange Z, veuve Z Z, demeurant Megève,

3°/ Mme Danièle Z, épouse Z, demeurant Paris,

4°/ M. Bernard Z, demeurant Megève,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 février 2000 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, au profit

1°/ de Mme Jeanine Y, veuve Y, demeurant Sallanches,

2°/ de Mme Sylvie Y, demeurant Sallanches,

3°/ de Mme Nathalie Y, épouse Y, demeurant Sallanches,
toutes trois ès qualités d'héritières de Gérard Y, décédé,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z, de la SCP Roger et Sevaux, avocat des consorts Y, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Reine Z, veuve Z, et à MM. Z et Z Z de leur reprise d'instance ;
Attendu qu'à la suite du décès de Paul XZ, survenu le 1er septembre 1998, ses quatre héritiers, Mme Solange XZ, veuve XZ, M. Bernard XZ, M. Lucien XZ et Mme Danièle XZ, épouse XZ, ont, par actes des 8 et 17 septembre 1998, donné mandat à M. Y, avocat, de procéder à toutes recherches et démarches auprès de tous organismes ou administrations, à toutes formalités et estimations et, d'une manière générale de faire le nécessaire pour établir la succession de Paul XZ ; que par convention du 24 février 1999 intitulée "convention d'honoraires" passée entre, d'une part, M. Y et, d'autre part, les "héritiers de M. XZ" représentés par Mme ... et M. Bernard XZ qui, seuls, ont signé cet écrit, il a été convenu que le mandat donné à M. Y serait étendu aux démarches et relations avec les acquéreurs pour la vente des actifs, négociations diverses, coordination et suivi des ventes, encaissement sur le compte de la succession du montant des ventes, liquidation provisoire et définitive des droits de succession et des frais divers y attachés, répartition entre les héritiers des sommes leur revenant ; que la convention prévoyait, en outre que les frais et honoraires de M. Y seraient fixés forfaitairement à 8,75 % hors TVA du montant de l'ensemble des actifs représentant le patrimoine successoral du défunt, les règlements étant effectués par prélèvement sur le compte de la succession ouvert au compte de CARPA de M. Y ; que mettant en cause la qualité du travail effectué, les quatre héritiers ont révoqué leurs mandats en mars et avril 1999 et sommé M. Y de rendre compte de sa gestion et ont contesté être engagés par la convention d'honoraires ; que le bâtonnier de l'Ordre des avocats, saisi par M. Y, a fixé à la somme de 90 000 francs les honoraires de diligences dus conjointement par les indivisaires de la succession en vertu du mandat du 26 novembre 1998 et aux sommes de 15 320 francs les honoraires dus par Bernard XZ et de 30 640 francs ceux dus par Mme ..., en exécution de la convention du 24 février 1999 ; que le premier président de la cour d'appel de Chambéry, infirmant cette décision a, par ordonnance du 8 février 2000, fixé à 232 400 francs HT le montant des honoraires dus conjointement par les quatre héritiers ; que M. Y étant décédé au cours de l'instance d'appel, ses héritiers ont repris l'instance ;
Sur le premier moyen
Attendu que les consorts XZ font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir décidé que la mission de M. Y prévue par la convention d'honoraires du 24 février 1999 était compatible avec ses fonctions d'avocat et en conséquence de les avoir condamnés à payer des honoraires sur le fondement de cette convention, alors, selon le moyen qu'en énonçant que le mandat confié à M. Y ne l'amenait pas à outrepasser son rôle d'avocat en exerçant une activité commerciale interdite au seul motif qu'il entre parfaitement dans les fonctions de conseil, consultation et d'assistance d'un avocat dans le domaine juridique de se charger du règlement de l'ensemble d'un succession alors que l'activité d'intermédiaire en immobilier est incompatible avec la profession d'avocat, le premier président a violé les dispositions de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1970 celle-ci n'est pas applicable aux membres de professions dont la liste est fixée par l'article 95 du décret 72-618 du 20 juillet 1972 qui dispose que les conditions réglementant les conditions d'exercice d'activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables aux avocats ; que l'ordonnance, dont il ne résulte pas que M. Y eût exercé une profession commerciale d'intermédiaire en immobilier, incompatible avec la profession d'avocat au sens de l'article 111 a) du décret du 27 novembre 1991, relève exactement qu'il entrait dans les fonctions de conseil, consultation et d'assistance d'un avocat dans le domaine juridique de se charger du règlement de l'ensemble d'une succession, sous réserve, comme l'entendait M. Y, de recourir aux compétences d'un notaire pour les actes dont cet officier ministériel a le monopole ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que les dispositions de ce texte s'appliquent à tous les honoraires de l'avocat sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques ;
Attendu que, pour écarter l'application de ce texte à la convention d'honoraires du 24 février 1999 et mettre en oeuvre celle-ci pour condamner les consorts XZ en paiement d'honoraires, l'ordonnance retient que le fait qu'un honoraire ait été stipulé conventionnellement entre l'avocat et son client avant service fait dans le cadre d'une mission non juridictionnelle, ne s'agissant pas en l'espèce de l'honoraire de résultat judiciaire prévu à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 pour le prohiber lorsqu'il est exclusif, n'interdit nullement au juge de modérer cet honoraire lorsqu'il paraît exagéré au regard du service rendu et des diligences effectuées ou lorsqu'une erreur de prévision a été commise quant à la difficulté de l'affaire et au travail qu'elle a réellement nécessité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, l'ordonnance a violé le texte susvisé par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 février 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les consorts Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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