Jurisprudence : Cass. civ. 2, 07-11-2002, n° 01-11672, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. civ. 2, 07-11-2002, n° 01-11672, publié au bulletin, Cassation partielle.

A6802A3C

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CIV. 2
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 novembre 2002
Cassation partielle
M. ANCEL, président
Pourvoi n° G 01-11.672
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 25 novembre 2001.
Arrêt n° 1099 FS P+B pourvoi éventuel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Yannick Y, mandataire judiciaire, domicilié Pontoise, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Établissements Trombetta,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2001 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit

1°/ de Mme Marie-Aude Z, épouse Z, demeurant Paris,

2°/ de M. Jacques Z, demeurant Le Chesnay,

3°/ de M. Eric W, demeurant Paris,

4°/ de M. Philippe ..., demeurant Domont,
défendeurs à la cassation ;
M. Z a formé un pourvoi incident et un pourvoi éventuel contre le même arrêt ;
Mme Z a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident et éventuel invoque, pour chacun, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2002, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller rapporteur, MM. Séné, Dintilhac, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Karsenty, Guilguet-Pauthe, M. Parlos, conseillers référendaires, Mlle ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. ..., conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y, ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Z, de Me Spinosi, avocat de M. Z, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. W, les conclusions de M. ..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. ... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y, liquidateur judiciaire de la société Établissements Trombetta (la société), a fait assigner devant un tribunal de commerce M. W, M. et Mme Z, dirigeants de la société, afin que soit prononcée leur faillite personnelle et leur condamnation à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société, en liquidation judiciaire ; que M. W, M. et Mme Z, qui avaient conclu au fond en première instance, ont interjeté appel du jugement les ayant condamnés au titre du comblement de passif, avait prononcé la faillite personnelle de M. W et prononcé à l'égard de M. et Mme Z l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du Code de commerce ; qu'ils ont invoqué la prescription de l'action en comblement de passif en soutenant, pour la première fois devant la cour d'appel, que les assignations devant le tribunal de commerce étaient nulles et n'avaient pu interrompre la prescription ; que M. Y a excipé de l'irrecevabilité de l'exception de nullité ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Z
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec M. W et Mme Z aux dépens de première instance et d'appel alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas de solidarité en matière de sanction personnelle et qu'il ne peut donc y avoir de condamnations solidaires au paiement des dépens ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1202 du Code civil, 696 du nouveau Code de procédure civile et 28 du décret du 30 juin 1980 ;
Mais attendu que la condamnation des parties perdantes aux dépens relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi éventuel de M. Z
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire juger que la procédure était incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors, selon le moyen

1°/ que le caractère équitable de la procédure et l'égalité des armes ne sont pas respectés lorsque le juge se fonde sur un rapport établi unilatéralement qui, s'il a été communiqué aux débats, analyse des documents qui n'ont pas été eux-mêmes communiqués ; qu'en retenant que la seule production du rapport était suffisante, la cour d'appel a violé les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Z faisant valoir qu'il n'avait pu discuter les pièces invoquées par M. ... dans sa note, non communiquées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, l'arrêt, qui relève que la note produite aux débats par M. Y ne constituait pas un rapport d'expertise judiciaire et qu'elle avait été soumise à la discussion contradictoire des parties qui avaient eu la possibilité de demander à prendre connaissance des pièces justificatives y afférentes, retient exactement que le document a été versé aux débats sans méconnaître le principe de la contradiction ni les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Z
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé contre elle une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, alors, selon le moyen

1°/ que la cour d'appel qui a constaté que les prélèvements au profit de la société RFC signés par Mme Z avaient cessé après que M. W ait démissionné le 15 juin 1995 et que M. Z exerçait sur son épouse une emprise totale accompagnée de violences physiques et morales, n'a pas tiré de ses constatations, desquelles il résultait que Mme Z, ainsi qu'elle l'avait invoqué, avait été soumise à des pressions extrêmes de la part des présidents-directeurs généraux successifs, les conséquences qui en résultaient quant à l'impossibilité dans laquelle s'était trouvée Mme Z d'exercer en toute liberté ses fonctions de directeur général, et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 625-5 et L. 625-8 du Code de commerce ;

2°/ que les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en estimant que la mesure d'interdiction de gérer prononcée contre Mme Z ne devait pas constituer un obstacle insurmontable au professorat de Mme Z, candidate pour un poste d'enseignante à l'université de Rennes, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a entaché sa décision, de ce chef, d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des circonstances de fait que la cour d'appel a, par une décision motivée, retenu que Mme Z, qui n'avait pas été contrainte de conserver ses fonctions, ne pouvait ignorer que certaines de ses activités étaient préjudiciables à la société ;
Et attendu que la seconde branche du moyen, qui critique un motif surabondant, est par là même inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y
Vu l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ;
Attendu que, pour déclarer prescrites les actions en comblement de l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que les citations délivrées à M. W et à M. et Mme Z, étant nulles pour défaut de forme, n'ont pu interrompre la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que les appelants avaient conclu au fond en première instance sans invoquer la nullité des actes introductifs d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'action fondée sur les dispositions de l'article L. 624-3 du Code de commerce était prescrite et a infirmé le jugement du chef des condamnations prononcées au titre du comblement de l'insuffisance d'actif, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Z et M. W aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Z et de M. W ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.

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