Jurisprudence : Cass. com., 05-11-2002, n° 00-14.528, inédit au bulletin, Rejet

Cass. com., 05-11-2002, n° 00-14.528, inédit au bulletin, Rejet

A6700A3K

Référence

Cass. com., 05-11-2002, n° 00-14.528, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1110301-cass-com-05112002-n-0014528-inedit-au-bulletin-rejet
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Abstract

L'arrêt du 5 novembre rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle les conditions de la déchéance des droits du propriétaire d'une marque.



COMM.
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 novembre 2002
Rejet
M. DUMAS, président
Pourvoi n° S 00-14.528
Arrêt n° 1757 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société du Pareil au Même, société anonyme, dont le siège est Wissous,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit de la société CAF, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2002, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société du Pareil au Même, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CAF, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 janvier 2000), que la société CAF, tittulaire de la marque "Baxter", déposée le 17 avril 1987, en renouvellement d'un précédent dépôt, pour désigner les produits des classes 25 et 35, notamment les vêtements, a assigné en contrefaçon de sa marque la société Du Pareil Au Même (société DPAM) qui a reconventionnellement conclu à la déchéance de la marque pour non exploitation ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annnexe
Attendu que la société DPAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour contrefaçon de la marque Baxter ;
Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, annexé au présent arrêt
Attendu que la société DPAM reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en déchéance de la marque Baxter ;
Mais attendu, qu'aux termes de l'article L. 714-5, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle, "encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ; que l'alinéa 4 de ce texte dispose que "l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visé au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société DPAM ne précisait pas la période d'inexploitation visée et constaté, par motifs propres et adoptés, que la société CAF avait distribué les produits de la marque de manière ininterrompue depuis 1977, et que notamment elle justifiait de la vente de ses vêtements au cours des années 1994 à 1996, ce dont il résultait qu'à la date de la demande en déchéance de la marque renouvelée le 15 novembre 1999, la société CAF, justifiait d'un usage sérieux de cet marque conformément à l'alinéa 4 du texte susvisé, la cour d'appel qui n'a pas fondé sa décision sur les seules attestations arguées d'irrégularité au demeurant non identifiées, a, sans dénaturation des termes du litige, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Du Pareil au Même aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.

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