Jurisprudence : CA Paris, 2e, A, 09-04-2002, n° 1999/10293

CA Paris, 2e, A, 09-04-2002, n° 1999/10293

A9093A7W

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COUR D'APPEL DE PARIS
2è chambre, section A
ARRÊT DU 9 AVRIL 2002
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 1999/10293 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 07/12/1988 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS Olè Ch. RG n° 1988/00194 Date ordonnance de clôture 6 mars 2002 Nature de la décision contradictoire Décision confirmation

APPELANTE
Madame Z veuve Z Z Monique
née le ..... à Bures les Monts (14), de nationalité française
demeurant
PARIS
représentée par Maître OLIVIER, avoué
assistée de Maître ..., Toque E 593, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur Y Y Y du Sème ARRONDISSEMENT 1ère DIVISION de PARIS
en ses bureaux 68 rue Pierre
PARIS
représenté par la SCP JOBIN, avoué
assisté de Maître ..., Toque C 948, Avocat au Barreau de PARIS,
(substitué à l'audience par Maître E. ...)
INTIMÉ
Monsieur ... G. A.
né le ..... à CAEN (14), de nationalité française demeurant PARIS
représenté par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENEAUX, avoué
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège
PARIS
représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué assistée de Maître ..., Toque R 175, Avocat au Barreau de PARIS, (Association CLAUDE-SARKOZY)

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré
Président Madame DESLAUGIERS-WLACHE
Conseiller Madame DINTILHAC
Conseiller Madame TIMSIT
DÉBATS
A l'audience publique du 6 mars 2002
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt
Madame ...
ARRÊT
Contradictoire.
Prononcé publiquement par Madame DESLAUGIERS-WLACHE, Président,
laquelle a signé la minute avec Madame COCHET, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 7 décembre 1988 le tribunal de grande instance de Paris a, sur la demande formée par le Y Y du 8e arrondissement de Paris, créancier de G. ..., avocat, débiteur à son égard de la somme de 1.303.627 francs pour diverses impositions non payées, ordonné, après avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par Monique Z épouse Z Z, propriétaire indivise, la licitation du bien immobilier 4 et 4 bis rue G. ... et rue A. ... sur la mise à prix de 800.000 francs, pour le prix d'adjudication être partagé par moitié, la part revenant à G. ... devant être le gage de ses créanciers suivant leur rang.
Sur l'appel relevé par Monique Z de cette décision, la cour, par arrêt du 11 juillet 1990, a, vu l'accord intervenu après audition de G. ... et Monique Z, réformé le jugement, dit n'y avoir lieu, en l'état de l'accord, à la licitation, dit que G. ... et Monique Z devront régulariser devant notaire l'attribution conventionnelle par le premier à la seconde de sa part indivise sur l'appartement et à cette fin et préalablement désigné Monsieur ... expert pour donner avis sur sa valeur au plus tard le 15 octobre 1990 et qu'en tout état de cause la part revenant à G. ... ne pourra être inférieure à 1.550.000 francs que M. ... ... devra régler directement entre les mains du Trésorier Principal du 7e arrondissement (rectifié par arrêt du 13 mai 1996 en 8e arrondissement) Sur tierce opposition à cet arrêt par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ile de France, ci-après le Crédit Agricole, prêteur de deniers pour l'acquisition de l'appartement en cause, et créancier pour la somme de 827.646, 81 francs arrêtée au 6 septembre 1990 a rétracté la disposition de l'arrêt par laquelle il était dit que M. ... ... devra régler directement entre les mains du Trésorier Principal du 7e arrondissement la créance de celui-ci à l'encontre de G. ...;
Suite au rapport déposé le 18 octobre 1990, complété le 20 avril 2001 en exécution d'une mission complémentaire, les dernières conclusions tendent,
- pour le Y Y du 8e à l'homologation des rapports et, après divers visas notamment du montant de sa créance s'élevant à 6.972.498 francs en principal, à voir ordonner la licitation du bien sur la mise à prix de 800.000 francs, à avoir reversement, à valoir sur sa créance, de la part de prix devant revenir à G. ... et à la condamnation des consorts ... ... / CREVON à lui payer la somme de 30.000 francs pour ses frais irrépétibles, aux motifs qu'il est désormais urgent, après plus de 14 ans de procédure, et vu le désaccord persistant entre les indivisaires incapables de s'entendre, la multiplication des moyens dilatoires et leur carence totale à respecter leurs engagements, que ses droits cessent d'être gravement lésés,
- pour G. ... à avoir acte de ce qu'il s'en rapporte sur la demande du Trésorier Principal, aux motifs qu'il a cherché la conciliation et que seule Mme ... ... est responsable des lenteurs de la procédure, rappelant qu'elle doit au 1er novembre 2000 une indemnité d'occupation de 410.151,50 francs, outre 5.604 francs par mois depuis cette date et au rejet de la demande de condamnation solidaire au titre des frais irrépétibles;
- pour Monique Z du 5 mars 2002 tendant, vu les articles 480 et 481 du nouveau code de procédure civile, à voir constater que la Cour est dessaisie, dire irrecevables les demandes du Trésor Public et du Crédit Agricole dans leurs conclusions du 14 septembre 2001 et 5 décembre 2001 et voir condamner ceux-ci et G. ... solidairement ou l'un à défaut de l'autre à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
aux motifs que la Cour, qui ne s'était pas réservé la connaissance des résultats de l'expertise par elle prescrite et qui n'avait pour but que de permettre la régularisation devant notaire de la cession de part indivise de G. ..., est dessaisie aux termes de son arrêt du 11 juillet 1990, partiellement rétracté;
- pour le Crédit Agricole, intervenant volontaire, tendant, vu l'arrêt du 11 juillet 1990, à voir dire recevables ses dernières écritures, à défaut rejeter celles de Mme ... ... du 5 mars, vu l'arrêt du 22 juin 1992 et les rapports de Monsieur ..., voir condamner M. ... ... et G. ... solidairement à lui payer 543.016,82 euros montant de sa créance en principal, outre intérêts, frais et accessoires, rejeter la demande d'attribution au Trésor Public de la part de G. ... et condamner in solidum Mme ... ... et Monsieur ... à lui payer 4.573,47 euros pour frais irrépétibles aux motifs que les indivisaires n'ont pas tenu l'engagement pris devant la Cour le 3 juillet 1990 ni cependant poursuivi le remboursement du prêt et qu'il ne peut plus attendre ce remboursement, dont le montant dépasse la valeur estimée du
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7") 1M4 bien sur lequel il est inscrit en premier rang, que la veille des plaidoiries Mme ... ... a cru soutenir le dessaisissement de la Cour alors que celle-ci n'avait statué "qu'en l'état d'un accord" qui devait être suivi d'un acte notarié qui n'est jamais intervenu alors que la première estimation de l'expert remonte à plus de dix ans, et en réponse aux dernières conclusions du Mme ... ..., que le prétendu dessaisissement de la Cour est un moyen dilatoire de plus alors que la cour a statué en l'état, qu'elle l'a assigné en intervention forcée et a sollicité un complément d'expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu'aucune partie ne demande le rejet pour tardiveté des conclusions pour le Crédit Agricole notifiées le jour de la clôture; que, partant, la demande formée en réplique par celui-ci de voir rejeter les dernières conclusions de Mme ... ... pour le cas où les siennes seraient rejetées, n'a pas lieu d'être examinée; qu'au demeurant le Crédit Agricole y a répondu;
Considérant que si le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche, encore faut-il qu'il ait tranché une contestation; que l'arrêt du 11 juillet 1990 sus visé, statuant en appel sur la demande de Mme ... ... d'avoir acte de son offre de régler la part indivise de G. ..., permettant de régler la créance du Trésor Public, a, après comparution personnelle des parties le 3 juillet 1990,
"donné acte
à G. ... de son acceptation de voir attribuer conventionnellement à M. ... ... sa part indivise sur l'immeuble objet du litige mais à la condition expresse que celle-ci reconnaisse qu'il n'y a eu entre eux aucune relation de concubinage, ce qui est l'expression de la vérité, et qu'il y ait également lieu à expertise, à M. ... ..., de son acceptation de ne plus se prévaloir d'un quelconque concubinage bien que les déclarations de G. ... ne soient pas conformes à la réalité, de la précision selon laquelle elle ne renonce pas aux autres moyens développés concernant l'indemnité d'occupation, de son accord pour se voir attribuer conventionnellement la part indivise appartenant à G. ... et dont la valeur sera déterminée par expertise";
Qu'au dispositif la Cour a
"Vu l'accord intervenu après audition de G. ... et M. ... ..., tel qu'il en a été donné acte au plumitif,
Réforme la décision entreprise,
Dit n'y avoir lieu en l'état de l'accord à la licitation du lot n° 1....
Dit que G. ... et M. ... ... devront régulariser devant notaire l'attribution conventionnelle par G. ... à M. ... ... de sa part indivise dans le dit appartement" et commis l'expert ... ci-dessus cité;
Considérant qu'en statuant ainsi, la cour, en présence d'une demande "d'attribution préférentielle" que le tribunal avait rejetée comme n'entrant pas dans les prévisions de l'article 832 du code civil, a entendu permettre néanmoins que se réalise un accord entre les parties, lequel aurait pu mettre fin au litige;
Que la Cour n'a donc pas "tranché";
Que, certes, comme le fait valoir Mme ... ..., l'expertise n'avait à l'époque pour finalité que de permettre au notaire qui devait établir l'acte d'attribution visé par l'arrêt d'être en possession d'une estimation de la valeur du bien;
Mais considérant que, d'une part, force est de constater que, bien que l'expert ... ait déposé un rapport estimatif depuis plus de 10 ans, l'acte notarié n'est jamais intervenu; que d'autre part, par conclusions du 5 juillet 1991, Mme ... ... elle-même, a manifesté qu'elle entendait voir statuer sur les conclusions du rapport; que, bien plus, elle a, le 27 août 1999, conclu afin de nouvelle désignation de l'expert, motif pris de ce que l'évaluation devait être la plus proche du partage et que Monsieur ... a, sur cette demande, été à nouveau commis; qu'en dernières écritures G. ... ne fait plus état d'un accord, mais s'en rapporte sur la demande de licitation; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que la Cour ait été dessaisie par l'arrêt sus visé;
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qu'il échet, en conséquence, de statuer;
Considérant que tout créancier peut provoquer le partage au nom de son débiteur ; que la licitation demandée par le Trésor Public est l'unique moyen de réaliser ledit partage;
Que la licitation sera donc ordonnée;
Considérant que dans son rapport clos le 21 avril 2001 l'expert ... propose une estimation de l'appartement de 2.100.000 francs, estimation considérée hors travaux effectués; que cette estimation n'est pas critiquée;
Que la mise à prix demandée de 800.000 francs, également non discutée, est adaptée;
Considérant que le prix d'adjudication sera attribué dans la procédure d'ordre en fonction des rangs des créances et des droits des créanciers sur les portions indivises; qu'il n'y a pas lieu dans cette procédure de prononcer des condamnations à paiement;
Considérant que les dépens seront supportés par Mme ... ... qui succombe; que l'équité commande qu'elle verse au titre de leurs frais irrépétibles 1500 euros tant au Trésorier Principal du 8e arrondissement de Paris qu'au Crédit Agricole.

PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à rejet de conclusions;
Confirme le jugement du 7 décembre 1988 en ce qu'il a ordonné la licitation du lot 1 de la copropriété de l'immeuble sis 4 et 4 bis rue G. ... et rue A. ... sans numéro, savoir un appartement au rez-de-chaussée et à gauche et les 79/1000èmes des parties communes de l'immeuble et ordonné qu'il y sera procédé à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Paris sur le cahier des charge déposé par l'avocat du Trésorier Principal du 8e arrondissement de Paris après l'accomplissement des formalités et sur la mise à prix de 800.000 francs ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme ... ... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à payer au Trésorier Principal du 8e arrondissement et au crédit Agricole la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du même code.
Le Président Le Président

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