Jurisprudence : CA Paris, 2e ch., A, 01-10-2002, n° 2002/02676

CA Paris, 2e ch., A, 01-10-2002, n° 2002/02676

A4396A39

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CA Paris, 2e ch., A, 01-10-2002, n° 2002/02676 . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1107992-ca-paris-2e-ch-a-01102002-n-200202676
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COUR D'APPEL DE PARIS
2è chambre, section A
ARRET DU 1 OCTOBRE 2002 (1\33'"*5---pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2002/02676 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 15/06/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL 2è Ch. RG n° 1998/00377 Date ordonnance de clôture / Nature de la décision réputée contradictoire
Décision confirmation partielle

APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 1 11 RUE DU CHÂTEAU ET 1 3
VITRY SUR SEINE
représenté par son syndic la SA REVIRON
ayant son siège
PARIS
représenté par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoué
assisté de Maître ..., Toque P 185, Avocat au Barreau de PARIS,
(SCP LATRILLE GELINET)
INTIMÉE
S.A. ENTENIAL venant aux droits de la BANQUE LA HENIN
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège
PARIS
représentée par la SCP REGNIER-BEQUET, avoué
assistée de Maître ... ..., Toque R 29, Avocat au Barreau
de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. LEROY VERRIER 1 dénommée SCI LE FLORILEGE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège
PARIS
n'ayant pas constitué avoué
INTIMÉE
S.C.I. SYLVER
prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège SAINT ANDRE de l'EURE
représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué
assistée de Maître HYEST, avocat au barreau de l'Essonne, qui a fait déposer son dossier

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 2 juillet 2002
Madame DESLAUGIERS-WLACHE, magistrat rapporteur a entendu les plaidoiries, en présence de Madame ..., Conseillers, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Lors du délibéré
Président Madame DESLAUGIERS-WLACHE
Conseiller Madame DINTILHAC
Conseiller Monsieur LAURENT-ATTHALIN
GREFFIER
Lors des débats, Madame ... L. dossier a été communiqué au Ministère Public qui en a donné visa le 21 Février 2002
Cour d'Appel de Paris 2è chambre, section A
ARRET DU 1 OCTOBRE 2002 RG N° 2002/02676 - 2ème page




ARRET
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par Madame DESLAUGIERS-WLACHE, Président,
laquelle a signé la minute avec Madame KLOCK, Greffier, présent au prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE
La cour statue sur l'appel par le Syndicat des copropriétaires du à Vitry, ci-après le syndicat, du jugement du 15 juin 2001 du tribunal de grande instance d'Evry qui a ordonné la radiation des inscriptions existant sur les lots 122 et 271 au profit de LA HENIN d'une part, du syndicat d'autre part à l'encontre de SCI LEROY VERRIER 1 partie saisie, attribué sur les sommes consignées, après paiement des frais privilégiés la somme de 116.175,38 euros à ENTENIAL, débouté le syndicat de sa demande et attribué le reliquat éventuel à SCI LEROY VERRIER 1.

Vu les dernières conclusions du ler juillet 2002 pour l'appelant qui demande d'infirmer le jugement, de constater sa créance sur SCI FLORILEGE, nouvelle dénomination de SCI LEROY VERRIER pour 9.561,60 euros par privilège de l'article 2103-1 bis du code civil, de lui attribuer cette somme et de condamner les défendeurs à lui verser 2.300 euros pour frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions du 25 juin 2002 pour Société ENTENIAL intimée qui demande de la colloquer au rang de son inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle pour la somme de 116.585,65 euros montant de sa créance arrêtée au 30 avril 1996 majorée des intérêts courus sur 97.635,43 "F" depuis le 30 avril 1996 au jour du paiement au taux de 11,75 % l'an et au taux légal pour les accessoires, dire irrecevable la demande du syndicat, subsidiairement colloquer celui-ci dans la limite des sommes de 2.791,69 euros au titre du super privilège et 2.366,24 euros au titre du privilège en concours avec elle-même, confirmer pour le surplus le jugement déféré et condamner le syndicat à lui verser 2.500 euros pour frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions du 18 juin 2002 pour la SCI SYLVER qui demande de confirmer le jugement quant au rejet de la collocation du syndicat, dire sa consignation libératoire, la colloquer par privilège pour ses frais, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le surplus de la collocation, confirmer sur la radiation des inscriptions et condamner le syndicat à lui verser 2.300 euros pour ses frais irrépétibles,
Cour d'Appel de Paris 2è chambre, section A
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Assignée suivant procès-verbal de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, SCI LEROY VERRIER dénommée LE FLORILEGE n'a pas comparu.
L'arrêt sera réputé contradictoire.
La procédure a été communiquée au Parquet Général dont l'un des membres a visé le dossier le 21 février 2002.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que pour critiquer le jugement en ce qu'il avait retenu que l'opposition formée auprès d'une personne n'ayant pas qualité pour en être le destinataire n'avait pu produire l'effet prévu par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 le Syndicat fait valoir que l'avis de mutation qui lui a été notifié était irrégulier comme visant l'article 6 du décret de 1967 au lieu de l'article 5-1 et introduit ainsi une confusion entre l'avis de mutation et la notification de changement de propriétaire, que cette irrégularité équivaut à une absence d'avis de mutation et que le délai d'opposition n'a pas couru; que l'opposition doit être faite à domicile élu et que c'est le détenteur du prix, qui est le plus à même d'assurer l'efficacité de l'opposition par blocage du prix, qui doit recevoir cette opposition;
Considérant que l'avocat du syndicat poursuivant l'adjudication, à qui incombait la formalité de l'avis de mutation a adressé cet avis au syndicat par lettre du 11 mars 1997 faisant courir le délai de 15 jours pour la régularisation par le syndic de l'opposition pour les créances privilégiées dues au syndicat;
Que l'opposition a été notifiée par acte extra-judiciaire le 21 mars 1997 en sorte que le délai légal a été respecté;
Considérant que la référence, certes erronée, faite à l'article 6 du décret au lieu et place de l'article 5-1 du même décret est sans incidence dès lors que l'avis porte expressément invitation au destinataire de former opposition et que le texte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 est intégralement reproduit; que d'ailleurs le syndicat ne s'y est pas trompé puisqu'il a effectivement formé opposition;
Mais considérant que l'opposition est destinée à informer les créanciers du montant et des causes de créance du syndicat bénéficiant du privilège occulte
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ARRET DU 1 OCTOBRE 2002 RG NI° 2002/02676 - 4ème page



profitant au syndicat; que l'opposition doit être faite auprès du créancier poursuivant; qu'elle devait donc être notifiée à l'avocat du syndicat;
Qu'ainsi en formant opposition au près de l'adjudicataire le syndicat a formé une opposition irrégulière qui ne peut avoir l'effet de réaliser le privilège qu'il détient;
Considérant qu'au surplus l'opposition doit indiquer les causes des créances par années civiles; qu'en notifiant des montants de créances sur deux années, sans ventilation, au motif que l'exercice comptable de la copropriété s'étend du ler octobre au 30 septembre de l'année suivant le syndicat n' a pas satisfait aux exigences de l'article 5-2 du décret du 17 mars 1967 ;
Considérant que le jugement n'est pas critiqué quant au montant de la collocation de la Société ENTENIAL arrêtée en principal à 116.175,38 euros au 30 avril 1996, la cour faisant droit toutefois à la demande de compléter en y ajoutant les intérêts au taux de 11,7495 % du ler mai 1996 jusqu'au jour de l'arrêt;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré et y ajoutant dit que sont attribués à Société ENTENIAL les intérêts au taux de 11,7495 % sur la somme de 97.635,43 euros et au taux légal pour les accessoires du ler mai 1996 au jour de l'arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de distribution de prix.
Le Greffier
Le Président



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