Jurisprudence : CA Paris, 14e ch., A, 13-02-1991, n° 90/24643

CA Paris, 14e ch., A, 13-02-1991, n° 90/24643

A4373A3D

Référence

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Grosse Délivrée
[ 1 5 MARS 1991 I
A la requête de (R--litt-(
90/24643
S/Appel d'une ordonnance de référé
rendue par le T.G.I. DE PARIS
(Mme ... ...'...) REF. 12021/00 le 18 OCTOBRE 1990
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l'ordonnance de clôture
JOUR FIXE
COUR D'APPEL DE PARIS
14 ° chambre, section A
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 1991
(N° 8, (& pages

PARTIES EN CAUSE
I°- LA SOCIÉTÉ DES RENDEZ VOUS DE LONGCHAMP
(SOCIÉTÉ ANONYME)
ayant son siège

PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants y domiciliés
APPELANTE
Représentée par Maître LECHARNY, Avoué
Assistée de Maître SBERRO, Avocat
2°- LA S.C.I. KLEBER
dont le siège est

PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
INTIMÉE
Représentée par la SCP REGNIER SEVESTRE, Avoué
Assistée de Maître MELLANO, Avocat

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré

INFIRMATION
PRÉSIDENT

Madame ... Madame ... Madame ... Madame ...
à l'audience publique du 15 JANVIER 1991
SG 17 A imp. Greffe C.A. PARIS

CONSEILLERS
1 ère page
GREFFIER DÉBATS



ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement - par Madame RABATE - Président qui en a signé la Minute avec Madame VAQUIN, Greffier.
LA COUR
Statue sur l'appel à jour fixe interjeté par la S.A. DES RENDEZ VOUS DE LONGCHAMP à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 18 octobre 1990 par le délégataire du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS qui, sur le fondement de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile a
- dit qu'il existait un motif légitime pour la S.C.I. KLEBER de faire fixer la valeur locative des locaux commerciaux donnés à bail à la Société LES RENDEZ VOUS DE LONGCHAMP,
- ordonné une mesure d'expertise à l'effet d'y procéder, Suivant acte sous seing privé du 30 septembre 1963, les consorts ... aux droits desquels se trouve aujourd'hui la S.C.I. KLEBER ont donné à bail à A. ... aux droits duquel se trouve la S.A. LES RENDEZ VOUS DE LONGCHAMP, des locaux commerciaux sis à l'angle de la Rue de Longchamp, de la Rue Magdebourg et de l'Avenue Kléber à PARIS 16'.
Ce bail déjà renouvelé à deux reprises le 1er octobre 1972 et le 1er octobre 1981 venait à expiration le 1er octobre 1990.
Par lettre recommandée du 19 mars 1990, la Société LES RENDEZ VOUS DE LONGCHAMP a sollicité le renouvellement de ce bail.
Par acte d'huissier du 30 mars 1990, la S.C.I. KLEBER fit signifier à sa locataire un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné, porté à 500.000 francs par an à compter de la date du nouveau bail.
Les 14 aout 1990 et 12 octobre 1990 la S.C.I. KLEBER et la Société LES RENDEZ VOUS DE LONGCHAMP se notifièrent mutuellement les mémoires prévus par les articles 29 et suivants du décret du 30 septembre 1953 en cas de désaccord sur le
prix du loyer.
C'est alors qu'au lieu de saisir le Juge des loyers commerciaux conformément à la procédure instituée par les textes précités, la S.C.I. KLEBER choisit de saisir le Juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du NOuveau Code de Procédure Civile, pour obtenir l'institution d'une mesure d'expertise sur la valeur locative des locaux loués.
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C'est dans ces conditions que l'ordonnance déférée a été rendue.
A l'appui de son appel à jour fixe, la Société LES
RENDEZ VOUS DE LONGCHAMP fait valoir que le Juge des référés ne pouvait statuer comme il l'a fait alors que
- il n'y avait ni urgence ni risque de déperissement des preuves
- il existait une contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure sollicitée, l'institution d'une expertise impliquant précisément et préalablement, examen par le Juge de l'existence des éléments mentionnés par les articles 23 à 23.9 du décret
du 30 septembre 1953,
- que la S.C.I. KLEBER ne justifiait d'aucun motif légitime puisqu'elle disposait d'ores et déjà de tous les éléments utiles pour tenter d'accréditer sa thèse auprès du Juge du fond,
- le procès était déjà né depuis l'échange des mémoires cris-tallisant le désaccord existant entre les parties, Elle demande d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire que le Juge des référés n'était pas compétent pour statuer et de condamner la SCI KLEBER à lui payer 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions complémentaires des 18 décembre 1990 et 7 janvier 1991, elle ajoute que les adresses indiquées par la SCI KLEBER depuis le début de la procédure comme étant celles de son siège social savoir 82 rue de la Victoire PARIS 9ème puis 37 rue de Longchamp PARIS 16 ème, sont fausses ainsi qu'en attestent les procés verbaux de recherche infructueuse qu'elle produit.
Cette irrégularité lui causant un préjudice évident, elle demande de déclarer nulle l'assignation introductice d'instance et par voie de conséquence l'ordonnance elle même.
LA SCI KLEBER réplique
- que la procédure de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile est autonome; qu'elle n'est pas subordonnée à l'urgence ni à la preuve que la mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal,
- qu'au moment où le Juge des référés a statué, le Juge du fond n'était pas encore saisi du litige,
- que la solution du litige dépendait d'éléments de fait qu'elle avait intérêt à faire établir avant tout procès, Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicite l'allocation d'une somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 14 janvier 1991, elle indique que son siège social initialement fixé au 82 rue de la Victoire PARIS 9ème a été transféré par Assemblée Générale du 25 mars 1985 au 37 rue de Longchamp, PARIS 16ème où il se trouve toujours.
Elle demande de constater que la nullité alléguée a disparu et que la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

SUR CE,
LA COUR
SUR LA NULLITÉ
Considérant que la S.C.I. KLEBER justifie de son nouveau siège social transféré depuis le 25 mars 1985 du 82 rue de la Victoire PARIS 9ème au 37 rue de Longchamp PARIS 16ème;
que l'irrégularité alléguée ayant ainsi été couverte et la Société LES RENDEZ VOUS DE LONGCHAMP ne justifiant plus d'aucun grief, l'exception de nullité soulevée par celle-ci sera rejetée;
SUR LE RÉFÉRÉ
Considérant que même sur le fondement de l'article 145 du NOuveau Code de Procédure Civile, les pouvoirs du Juge des référés sont limités par ceux conférés aux Juges spécialisés du TRibunal de Grande Instance ayant des compétences concurrentes;
Considérant que la S.C.I. KLEBER sollicite en l'espèce l'institution d'une mesure d'expertise pour lui permettre d'établir la valeur locative des locaux commerciaux occupés par la Société LES RENDEZ VOUS DE LONGCHAMP en vue de la fixation ultérieure du prix du bail renouvelé bénéficiant à celle-ci;
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Considérant que l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 attribue compétence exclusive au Juge des loyers commerciaux pour toutes les contestations relatives à la fixation du prix'du bail révisé ou renouvelé;
que les articles 29.1 et 29.2 du même texte définissent la procédure particulière applicable à ces litiges en précisant qu'il sera procédé "comme il est dit en matière de procédure d'urgence à jour fixe ..."
qu'enfin l'article 30-1 énumère les mesures d'instruction pouvant être mises en oeuvre "si le Juge s'estime insuffisamment éclairé" et réglemente tout particulièrement l'expertise qu'il peut être amené à instituer;
Considérant que le premier Juge a donc à tort estimé qu'il avait, malgré les dispositions d'ordre public du décret de 1953 donnant compétence exclusive à un Juge spécialisé du Tribunal de Grande Instance pour statuer sur le litige selon les régies d'une procédure sommaire précisement déterminées, le pouvoir d'ordonner la mesure sollicitée sur le fondement de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile;
qu'il convient pour ce seul motif d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'expertise de la S.C.I. KLEBER;
Considérant que l'équité ne commande pas d'accorder à la Société LES RENDEZ VOUS DE LONGCHAMP le bénéfice des dispositions de l'article 700 du NOuveau Code de Procédure Civile auquel la SCI KLEBER qui sera condamnée aux dépens ne peut elle même prétendre;

PAR CES MOTIFS
Constate que l'irrégularité invoquée par la Société LES RENDEZ VOUS DE LONGCHAMP est couverte.
Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité invoquée par l'appelante.
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de
référé rendue le 18 octobre 1990 par le délégataire du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
Statuant à nouveau
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise de la S.C.I. KLEBER.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties de la cause.
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Condamne la S.C.I. KLEBER aux dépens de première instance et d'appel.
Accorde à Me ..., Avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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Ce
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