Jurisprudence : Cass. com., 29-10-2002, n° 99-17.262, inédit, Irrecevabilité

Cass. com., 29-10-2002, n° 99-17.262, inédit, Irrecevabilité

A4094A3Z

Référence

Cass. com., 29-10-2002, n° 99-17.262, inédit, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1107726-cass-com-29102002-n-9917262-inedit-irrecevabilite
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COMM.
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 octobre 2002
Irrecevabilité
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° G 99-17.262
Arrêt n° 1730 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Gérard Z, administrateur judiciaire, domicilié Caen, ci-devant et actuellement 8, place Gardin, résidence Duc Y, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Ateliers de constructions de Paimbeuf,

2°/ M. Jean-Claude W, domicilié Caen, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Ateliers de constructions de Paimbeuf,

3°/ M. V, domicilié Caen, agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Ateliers de construction Paimbeuf, fonctions auxquelles il a été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Caen en date du 16 juillet 1999,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit

1°/ de M. Jean U, demeurant Asnières,

2°/ de M. Jean U, demeurant Caen,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 septembre 2002, où étaient présents M. T, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme S, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Tric, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, de Monteynard, Delmotte, Mme Orsini, conseillers référendaires, Mme R, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme S, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. Z, W et V, ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. U et U, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Ateliers de construction de Paimboeuf (la société), M. W étant nommé représentant des créanciers, le tribunal a arrêté le 24 janvier 1995 le plan de cession partielle des actifs, en a fixé la durée à deux ans et a nommé M. Z commissaire à l'exécution du plan ; que, les 28 décembre 1995 et 4 janvier 1996, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan ont assigné MM. U et U en paiement des dettes sociales ; que M. V, agissant en qualité de liquidateur amiable de la société, fonctions auxquelles il a été désigné par une ordonnance du 16 juillet 1999, M. Z et M. W, agissant en leurs qualités respectives de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers, demandent la cassation de l'arrêt (Caen, 20 mai 1999) qui a déclaré irrecevables les demandes formées devant la cour d'appel le 10 avril 1997 par le commissaire à l'exécution du plan et a infirmé le jugement ayant condamné les dirigeants à payer une partie du passif social ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi en tant que formé par M. W, ès qualités, et par M. Z, ès qualités, relevée d'office, après avertissement donné aux parties
Vu les articles 66, 67 et 183 de la loi du 25 janvier 1985, devenu les articles L. 621-67, L. 621-68 et L. 624-6 du Code de commerce ainsi que l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers textes qu'après le jugement arrêtant le plan, le représentant des créanciers n'a plus qualité pour exercer une action en paiement des dettes sociales ; que selon le dernier texte, les instances auxquelles est partie le commissaire à l'exécution du plan sont poursuivies, lorsque celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal ; que le pourvoi formé le 28 juillet 1999 par le représentant des créanciers et par le commissaire à l'exécution du plan dont la mission avait pris fin le 24 janvier 1997, ainsi que l'a retenu la cour d'appel, est irrecevable ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi en tant que formé par M. V, ès qualités, relevée d'office, après avertissement donné aux parties
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. V n'ayant pas été partie devant la cour d'appel n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne MM. Z, W et V, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. U et U ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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