Jurisprudence : Cass. civ. 1, 29-10-2002, n° 00-13.289, FS-P, Rejet.

Cass. civ. 1, 29-10-2002, n° 00-13.289, FS-P, Rejet.

A4050A3E

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Cass. civ. 1, 29-10-2002, n° 00-13.289, FS-P, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1107682-cass-civ-1-29102002-n-0013289-fsp-rejet
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CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 octobre 2002
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° V 00-13.289
Arrêt n° 1523 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z, épouse Z, demeurant Herbeville,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section F), au profit du procureur général près la cour d'appel de Paris, Service civil, domicilié Paris,
défendeur à la cassation ;
En présence
- du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Auxerre, ayant son siège Auxerre ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mme Duval-Arnould, MM. Chauvin, Creton, Lafargue, Mme Chardonnet, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Z, épouse Z, de Me Blondel, avocat du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Auxerre, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu que Mme Mongendre, greffière en disponibilité, a été inscrite sur la liste du stage des avocats au barreau d'Auxerre sur le fondement des dispositions dérogatoires de l'article 98-4° du décret du 27 Novembre 1991 ; que, sur recours de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 26 janvier 2000) a rejeté sa demande d'inscription au barreau d'Auxerre ;
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen
1°/ qu'est assimilé, selon l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991, à un fonctionnaire de catégorie A un fonctionnaire de catégorie B qui exerce des fonctions normalement dévolues à la première catégorie de fonctionnaire ; que tel était bien le cas de Mme Z, laquelle exerçait des fonctions d'encadrement de fonctionnaires de catégorie C et effectuait un travail de mise en forme et de rédaction de décisions ; qu'en retenant cependant que Mme Z, fonctionnaire de catégorie B, ne pouvait prétendre exercer des fonctions correspondant à la catégorie A, la cour d'appel aurait violé le texte précité ;
2°/ qu'en omettant de s'expliquer sur deux attestations versées aux débats par Mme Z émanant de ses supérieurs hiérarchiques qui ont estimé qu'elle pouvait prétendre à l'assimilation de la catégorie A ainsi qu'au bénéfice des dispositions dérogatoires de l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Z faisant valoir qu'elle était titulaire, par équivalence, du diplôme de maîtrise en droit requis par l'article 11-2 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ne peut être assimilée à un fonctionnaire de catégorie A, au sens de l'article 98-4 du décret du 27 novembre 1991, une personne ayant déjà la qualité de fonctionnaire d'une autre catégorie quelles qu'aient pu être les fonctions exercées par elle ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est de ce fait inopérant en ses autres griefs ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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