Jurisprudence : CA Paris, 3e ch., A, 12-02-2002, n° 2001/09026

CA Paris, 3e ch., A, 12-02-2002, n° 2001/09026

A3133A3G

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CA Paris, 3e ch., A, 12-02-2002, n° 2001/09026. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1106635-ca-paris-3e-ch-a-12022002-n-200109026
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COUR D'APPEL DE PARIS
3è chambre, section A
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2002
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2001/09026 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 01/02/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS, RG n° 2000/02630 Date ordonnance de clôture 8 janvier 2002 Nature de la décision CONTRADICTOIRE Décision CONFIRMATION

APPELANT
Monsieur Z JeanZ
demeurant PARIS
représenté par la SCP REGNIER-BEQUET, avoué
assisté de Me Pierre VALCIN, avocat au barreau de Paris, toque 1266,
INTIMÉE
SOCIÉTÉ CIVILE CABINET PLASSERAUD ayant son siège PARIS prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP TEYTAUD, avoué assistée de Me Didier MALKA, avocat, toque 04,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
Président Monsieur PERLE
Conseiller Madame DEURBERGUE Conseiller Madame FEYDEAU
Le MINISTÈRE PUBLIC a eu communication du dossier.
GREFFIER
Lors des débats Madame ... L. du prononcé de l'arrêt Madame ...
DÉBATS
A l'audience publique du 08 janvier 2002
ARRÊT
Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERLE, lequel a signé la minute avec Madame KLEIN, greffier.

Vu l'appel formé par M. Jean Z du jugement du 1er Février 2001 du Tribunal de Grande Instance de Paris (5ème chambre) qui l'a débouté de toutes ses demandes, a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société civile CABINET PLASSERAUD et l'a condamné à payer à cette société 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions de l'appelant, du 7 janvier 2002, qui demande à la Cour de réformer le jugement, d'annuler l'assemblée générale ordinaire du 24 février 1999 et de condamner la société CABINET PLASSERAUD à lui payer


- 31.372,48 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du supplément d'impôt qu'il a supporté indûment ;
- 42.221,52 euros, en principal, avec intérêts capitalisés à compter du 24 février 1999, en remboursement du trop perçu de fonds de roulement ou subsidiairement 36.114,57 euros ;
- les intérêts légaux, à compter du 24 février 1999, sur le solde des dividendes de l'exercice 1998, pour compenser le retard de règlement effectué sur 12 mensualités après le 24 février 1999 ;
- 54.938,97 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la distribution différée de bénéfice ;
- 15.244,90 euros de dommages-intérêts pour abus de droit ;
- 7.622,45 euros en application de l'article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions de la société CABINET PLASSERAUD, du 3 janvier 2002, qui demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. Jean Z à lui payer 20.000 euros de dommages-intérêts et 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

LA COUR,
Considérant que les pièces n° 58 et 59 communiquées tardivement par l'appelant le 8 janvier 2002, jour de la clôture, doivent être écartées des débats ;
Considérant qu'au soutien de ses demandes, M. Z, associé retraité, titulaire de 80 parts de capital ordinaire et de 6 parts de capital privilégiées donnant droit à un dividende prioritaire dans la société civile CABINET PLASSERAUD, prétend que le traitement par les organes de la société des exercices 1997 et 1998 et des avances sur l'exercice 1999 a donné lieu à de nombreuses irrégularités et atteintes à ses droits ;
Qu'il soutient que l'assemblée générale ordinaire, du 24 février 1999, qui a approuvé les comptes de l'exercice précédent est nulle et conteste successivement la répartition des bénéfices et de la charge fiscale entre les associés pour les exercices 1997 et 1998, la contribution des associés au fonds de roulement pour l'exercice 1998, le délai imposé pour le règlement aux associés des dividendes de l'année 1998, la diminution opérée sur les avances sur dividendes et le retard apporté dans la distribution de dividendes occultés sur l'exercice 1989 ;
Mais considérant que les premiers juges ont à bon droit estimé que le défaut de communication préalable par les gérants de la reddition de comptes écrite, prévue à l'article 1856 du Code civil, n'affectait pas la validité de l'assemblée, après avoir justement relevé que cette formalité n'était pas prévue à peine de nullité, qu'un tel rapport, selon une pratique unanime et constante de la société, n'avait jamais été communiqué aux associés avant les assemblées, et que M. Z, qui ne contestait pas avoir disposé des informations utiles avant l'assemblée pour voter en connaissance de cause, ne justifiait pas du grief que lui aurait causé l'omission reprochée ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de cette assemblée ;
Que dès lors, les délibérations qui y ont été prises à la majorité des associés, s'imposent à M. Z, sauf à démontrer qu'elles sont contraires à l'intérêt social ou discriminatoires ;
Considérant que la répartition du bénéfice comptable et du bénéfice fiscal, a été opérée selon les modalités constamment approuvées par les assemblées successives, étant observé que M. Z à émis un vote favorable à cette manière de procéder, lors de l'assemblée du 20 février 1996 ;
Que l'augmentation du fonds de roulement, son mode de répartition et les modalités de paiement des soldes de dividendes ont été approuvés le 24 février 1999 ;
Qu'il n'est pas démontré en quoi les délibérations sur ces questions seraient contraires aux statuts ou à l'intérêt de la société, ni qu'elles conduiraient à des pratiques discriminatoires ;
Que, par ailleurs, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont à juste titre écarté les prétentions de M. Z relatives aux avances sur dividendes et au "bénéfice occulté" depuis 1989, étant observé sur ce point, que la révélation, en 1998, par le commissaire aux comptes de ce dividende occulte, après changement des méthodes d'évaluation des provisions, n'implique nullement une nécessaire rectification rétroactive des dividendes versés depuis 1989 ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en toutes se dispositions et de débouter M. Z de toutes ses demandes ;
Considérant que s'il peut se voir reprocher une appréciation inexacte de ses droits, il n'est pas établi pour autant par les circonstances de l'espèce que M. Z a exercé son action dans des conditions fautives; que la demande de dommages-intérêts doit dès lors être rejetée ;
Que l'équité conduit/ en revanche à allouer au CABINET
PLASSERAUD le bénéfice des dispositions de l'article 700 du NCPC ;
Cour d'Appel de Paris 3è chambre, section A
ARRÊT DU 12 FÉV RG N° 2001/09026 -

2
page

PAR CES MOTIFS
ÉCARTE des débats les pièces n°58 et 59 ;
CONFIRME le jugement ;
DÉBOUTE M. Z de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE la société CABINET PLASSERAUD de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. Z à payer à la société CABINET PLASSERAUD 3000 euros en application de l'article 700 du NCPC ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel;
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE P
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 12 FÉ 2 3è chambre, section A RG N° 2001/09026 - 5 age

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