Jurisprudence : CE Contentieux, 28-05-2002, n° 247264

CE Contentieux, 28-05-2002, n° 247264

A3037A3U

Référence

CE Contentieux, 28-05-2002, n° 247264. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1106535-ce-contentieux-28052002-n-247264
Copier


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

N° 247264

LES VERTS

Ordonnance du 28 mai 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES REFERES

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 2002, présentée pour Les Verts - Parti écologiste - Confédération écologiste, dont le siège est 25 rue Mélingue, à Paris (75019) ; Les Verts - Parti écologiste -Confédération écologiste demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L.521-2 du code de justice administrative afin de

- d'une part, annuler la décision en date du 24 mai 2002 par laquelle le président de la commission prévue à l'Article 1er du décret n°78-21 du 9 janvier 1978 a rejeté leur demande d'être habilités à bénéficier, pour la propagande électorale en vue des élections législatives, des durées d'émission fixées à l'article L.167-1 (§ III) du code électoral ;

- d'autre part, relever de forclusion la même décision et d'enjoindre à la commission de les ajouter à la liste prévue à l'article 3 du même décret;

- enfin, suspendre la décision, en date du 24 mai 2002, du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les dates et ordre de passage des émissions de la campagne officielle radiotélévisée ;

Les Verts - Parti écologiste - Confédération écologiste soutiennent que la condition d'urgence est remplie; qu'ils ont expédié au ministère de l'intérieur, à l'adresse de la place Beauvau, leur demande, accompagnée de la liste complète des candidats présentés aux élections législatives, à la commission par lettre en date du 17 mai ; que le délai n'expirait que le mardi 21 mai à minuit, le lundi 20 étant férié; que la commission n'a pas établi, faute de produire le timbre dateur, que la demande ne lui était parvenue que le 23 mai; que le dépassement du délai n'est assorti par les textes d'aucune sanction ; que le président de la commission était incompétent pour décider de l'irrecevabilité de la demande, sans que la commission en ait délibéré ; que le rejet irrégulier de la demande méconnaît les libertés fondamentales que sont la liberté d'opinion, la liberté d'expression et la liberté d'information, illustrées et garanties par la Constitution, notamment son article 4 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 10 ; que l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission est- entachée d'erreur manifeste ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2002, présenté par le ministre de l'intérieur ; celui-ci conclut au rejet de la requête; il soutient -que la demande des Verts a été déposée à la commission le 23 mai à 9h30 et qu'un timbre dateur et la signature du fonctionnaire responsable ont été aussitôt apposés sur l'enveloppe; que la commission s'est réunie à nouveau le 23 mai pour délibérer notamment sur cette demande; qu'aucune disposition ne prévoit le report du délai si celui-ci expire un jour férié; qu'il a été jugé que la condition de délai figurant à l'article 2 du décret était impérative ; que les services du ministère étaient organisés pour en faciliter le respect ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 mai 2002, présenté pour Les Verts ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,

et en outre par les moyens que le ministre en défense ne répond pas au moyen tiré de la violation, par la décision contestée, des articles 4 de la Constitution et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 28 mai 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la Constitution, notamment son article 4,

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 10,

Vu le code électoral, notamment son article L. 167-1,

Vu le décret n°78-21 du 9 janvier 1978,

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une séance publique, d'une part, Les Verts -Parti écologiste - Confédération écologiste, d'autre part, le ministère de l'intérieur;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 28 mai 2002, à 9 heures 30, à laquelle ont été entendus

- Me FARGE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des Verts,

- Un représentant des Verts,

- Mme Kirry, représentant le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Considérant que, pour permettre l'organisation de la campagne électorale dans des conditions permettant d'assurer le respect du principe d'égalité entre les candidats aux élections législatives, l'article 2 du décret du 9 janvier 1978, qui n'est contraire ni à l'article 4 de la Constitution, ni à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'home et des libertés fondamentales, fixe « au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin pour l'élection des députés » le dépôt de la demande que les partis ou groupements politiques doivent présenter à la commission instituée à l'Article 1er du même décret, afin de bénéficier, pour la propagande électorale, des durées d'émission mentionnées à l'article L.167-1 (§ III) du code électoral ; qu'aucune disposition ne prévoit que ce délai pourrait être reporté de vingt-quatre heures s'il vient à échéance un jour férié ; que la condition de délai est donc impérative et qu'il appartient à la commission de faire application, en l'absence de circonstances particulières constitutives de force majeure, des dispositions du décret relatives à cette condition, dont les tenues précités impliquent que les demandes reçues postérieurement à l'expiration du délai ne peuvent recevoir l'habilitation définie à l'article L.167-1 du code électoral susvisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier ainsi que des indications apportées à l'audience, et qu'il n'est plus sérieusement contesté, qu'une permanence d'accueil a été ouverte au service compétent du ministère le 20 mai, comme les jours précédents, et que d'ailleurs douze dossiers de demande d'autres partis ou groupements ont été déposés avant la date limite; que la demande présentée par Les Verts a été déposée le 23 mai, par porteur, au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et aussitôt transmis au secrétariat de la commission, ainsi qu'en fait foi le timbre dateur de celle-ci ; qu'elle a été ainsi enregistrée postérieurement au délai fixé par les dispositions susrappelées de l'article 2 du décret du 9 janvier 1978 ; que la commission, qui a délibéré sur cette demande, était, par suite, tenue d'écarter la demande d'habilitation des Verts; que la décision contestée du 24 mai n'est, dans ces conditions, entachée d'aucune illégalité et que les moyens invoqués par Les Verts à l'appui de leurs conclusions ne peuvent être, en l'état de l'instruction, qu'écartés ; qu'il suit de là que la requête doit être rejetée;

ORDONNE:

Article 1er. - La requête des Verts - Parti écologiste - Confédération écologiste est rejetée.

Article 2. - La présente décision sera notifiée aux Verts - Parti écologiste -Confédération écologiste et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Fait à Paris, le 28 mai 2002

Signé: J.M. Delarue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Françoise Longuet

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - PROCEDURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.