Jurisprudence : Cass. soc., 15-10-2002, n° 00-44.622, inédit, Rejet

Cass. soc., 15-10-2002, n° 00-44.622, inédit, Rejet

A2546A3P

Référence

Cass. soc., 15-10-2002, n° 00-44.622, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1105979-cass-soc-15102002-n-0044622-inedit-rejet
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SOC.
PRUD'HOMMES I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 octobre 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvois n° C 00-44.622 E 00-44.624JONCTION
Arrêt n° 3003 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur les pourvois n° C 00-44.622 ey E 00-44.624 formés par la société George V, société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation de deux arrêts rendus le 8 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit

1°/ de Mlle Héloïse Y, demeurant Paris,

2°/ de M. Bakari X, demeurant Saint-Denis,

3°/ de M. Mody W, demeurant Pierrefitte,

4°/ de Mme Maryse V, épouse V, demeurant Saint-Christophe,

5°/ de M. Abdenour U, demeurant Paris,

6°/ de Mme Ana T, épouse T, demeurant Ivry-sur-Seine,

7°/ de Mme Danièle S, demeurant Paris,
defendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2002, où étaient présents M. R, président, M. Q, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. P, avocat général, Mme O, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Q, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société George V, de Me Balat, avocat de Mlle Y, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X, de M. W, de Mme V, de M. U, de Mme T et de Mme S, les conclusions de M. P, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 00-44.622 et E 00-44.624 ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. X et six autres salariés de la société Hôtel Georges V ont été licenciés pour motif économique le 27 septembre 1997 en raison de la fermeture temporaire de l'hôtel pour travaux de rénovation ;
Attendu que la société Hôtel Georges V fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 8 juin 2000) de l'avoir condamnée à payer aux salariés diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que constitue un motif économique de licenciement le motif inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, que s'il appartient à l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, la mention d'un motif précis tel que la fermeture totale d'un établissement en vue de réaliser des travaux de rénovation suffit à caractériser la cause du licenciement, qu'en relevant que la lettre de licenciement des salariés mentionnait à la fois la suppression de l'emploi et la fermeture totale de l'hôtel Georges V en raison des travaux de rénovation pour une durée d'environ 12 mois, motifs qui caractérisaient clairement et concrètement la suppression de l'emploi de la salariée et la circonstance que ladite suppression résultait d'une mesure de réorganisation justifiée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel de Paris n'a pas déduit de ses constatations qui fixaient les limites du litige les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé ensemble les dispositions combinées des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le licenciement était motivé dans la lettre de licenciement par des travaux de réfection imposant la fermeture de l'hôtel pendant une certaine durée, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette mention ne constituait pas l'énoncé d'un motif économique de licenciement et que, par suite, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société George V aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société George V à payer à Mlle Y la somme de 2 000 euros ; la condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à MM. X, W, Mme ..., M. U et Mmes ... et S ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

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