Jurisprudence : CA Paris, 3e ch., A, 05-03-2002, n° 2001/11922

CA Paris, 3e ch., A, 05-03-2002, n° 2001/11922

A0857A37

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CA Paris, 3e ch., A, 05-03-2002, n° 2001/11922. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1104507-ca-paris-3e-ch-a-05032002-n-200111922
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COUR D'APPEL DE PARIS
3è chambre, section A
ARRÊT DU 5 MARS 2002
(N° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2001/11922 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 02/04/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 1ère Ch. RG n° 2000/58916 Loi 25/01/1985 Date ordonnance de clôture 5 Février 2002 Nature de la décision CONTRADICTOIRE Décision CONFIRMATION

APPELANTE
S.A.R.L. HÔTEL D'ARTOIS
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
ayant son siège PARIS
représentée par la SCP D AURIAC-GUIZARD, avoué
assistée de Maître G.. ..., Toque D1837, Avocat au Barreau de
PARIS
INTIMÉ
Monsieur Y Jean RaymondY
demeurant 94 rue La Boétie
représenté par Maître HUYGHE, avoué
assisté de Maître Y.. ..., Toque M134, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur Y Victor DieY
demeurant AIN SAADE METN NORD LIBAN
représenté par Maître HUYGHE, avoué
assisté de Maître Y.. ..., Toque M134, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE
Mlle Y OdetteY
demeurant PARIS
représentée par Maître HUYGHE, avoué
assistée de Maître Y.. ..., Toque M134, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE
SOCIÉTÉ ELYSEE GESTION
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège PARIS
représentée par la SCP LAGOURGUE, avoué
assistée de Maître N. ..., Toque P444, Avocat au Barreau de
PARIS, (SCP MOREUIL MICHEL & THEVENET)
INTIMÉ
W W
ès qualités de liquidateur amiable de la SOCIÉTÉ HÔTEL D'ARTOIS
ayant son siège PARIS
représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué, qui a déposé son dossier


INTERVENANTE FORCEE
Madame ... M.
demeurant PARIS
représentée par la SCP D'AURIAC-GUIZARD, avoué
assistée de Maître G.. ..., Toque D1837, Avocat au Barreau de
PARIS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
Président Monsieur PERLE
Conseiller Madame DEURBERGUE Conseiller Madame FEYDEAU
Le MINISTÈRE PUBLIC a eu communication du dossier.
GREFFIER Madame KLEIN
DÉBATS
A l'audience publique du 05 février 2002
ARRÊT
Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERTE, lequel a signé la minute avec Madame KLEIN, greffier.

Vu l'appel interjeté par la SARL HÔTEL d'ARTOIS d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris (1ère chambre) du 2 avril 2001 qui, sur l'assignation des consorts Y, a prononcé sa liquidation anticipée et désigné Me W en qualité de liquidateur amiable ;
Vu les conclusions du 1er février 2002 de la société HÔTEL d'ARTOIS qui sollicite la nullité du jugement faute de mise en cause de Mme ... personnellement et, subsidiairement, le débouté des consorts Y et leur condamnation à lui payer 4.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions des consorts Y, du 1er février 2002, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme ..., personnellement, à leur payer 15.244,90 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et 3.048,98 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions du 1er février 2002 de Mme ..., assignée en intervention forcée,-qui prie la Cour de déclarer irrecevable cette assignation en cause d'appel à défaut d'évolution du litige et, subsidiairement, d'annuler le jugement et de condamner les consorts Y à lui payer 1.500 euros par application de l'article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions du 8 janvier 2002 de la société ELYSEE GESTION, intervenante volontaire devant les premiers juges, qui s'en rapporte à justice ;
Vu les conclusions du 4 décembre 2001 de Me W qui s'en rapporte également à justice ;

SUR QUOI,
Considérant que la société HÔTEL d'ARTOIS a été constituée entre Mme ... pour 50%, Victor Y pour 30% et Odette Y, sa soeur, pour 20% ;
Qu'elle a pour gérante Mme ... ;
Que Victor Y, décédé, a laissé pour héritiers Jean Raymond et Victor Elle Y ;
Que les murs du fonds de commerce d'hôtel ont été vendus à la société ELYSEE GESTION qui a donné congé ;
Que les associés s'opposant, notamment, quant à la vente du fonds de commerce malgré la désignation d'un mandataire ad hoc qui s'est heurté à leur mésentente, le tribunal, saisi par les consorts Y, a rendu la décision critiquée ;
Considérant que Mme ..., assignée en intervention forcée en cause d'appel, soutient pertinemment que cette assignation n'est pas recevable faute d'évolution du litige au sens de l'article 555 du NCPC ;
Considérant que la société HÔTEL D'ARTOIS sollicite à tort l'annulation du jugement au motif que Mme ... n'a pas été mise en cause en première instance, alors que la demande de dissolution est dirigée contre la société elle-même et non contre Mme ... qui la représente en qualité de gérante ;
Considérant que les premiers juges ont pertinemment constaté que la mésentente entre les associés était grave, permanente et portait sur tous les sujets et que l'absence d'affectio societatis était telle que le mandataire ad hoc n'avait pu accomplir sa mission; que si la gestion au jour le jour de l'hôtel n'était pas totalement paralysée il n'était pas possible que soit prise la moindre décision portant sur le moyen ou le long terme; que cette mésentente conduisait à la ruine de la société d'autant que les procédures l'opposant à la société ELYSEE GESTION sur le bien fondé du congé et l'indemnité d'éviction ne pouvait être conduite avec l'efficacité souhaitable aucune décision ne pouvant être menée en assemblée générale divisée en deux blocs égaux ;
Que le jugement qui pour ces motifs a prononcé la dissolution anticipée de la société sur le fondement de l'article 1844-7 5° du code civil mérite d'être approuvé ;
Considérant que les consorts Y sont irrecevables à demander la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif de Mme ... à titre personnel alors que son assignation en intervention forcée est irrecevable et qu'au surplus l'appel a été interjeté par la société HÔTEL D'ARTOIS représentée par sa gérante, Mme ..., et non par Mme ... elle-même ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du NCPC ;


LRép.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE irrecevable l'assignation en intervention forcée de Mme ... ;
CONFIRME le jugement ;
REJETTE toute autre demande, notamment, au titre de l'article 700 du NCPC ;
CONDAMNE Jean Raymond Y, Odette Y et Victor Elie Y aux dépens afférents à l'intervention forcée de Mme ...;
CONDAMNE la société HÔTEL d'ARTOIS au surplus des dépens d'appel ;
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER, LE P

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