Jurisprudence : CA Paris, 3, section B, 26-05-2000, n° 99.23636

CA Paris, 3, section B, 26-05-2000, n° 99.23636

A0298A3G

Référence

CA Paris, 3, section B, 26-05-2000, n° 99.23636. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1103965-ca-paris-3-section-b-26052000-n-9923636
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COUR D'APPEL DE PARIS
3ème chambre, section B
ARRÊT DU 26 MAI 2000
(N4 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 99.23636
Décision dont appel Jugement rendu le 30 novembre 1998 par le Tribunal de commerce de PARIS, 1ère chambre, président M. CAEN
RG n° 97.39458
Date ordonnance de clôture 21 AVRIL 2000 Décision INFIRMATION

APPELANT
1°)- M. Alexandre Z, né le ..... à HANOI (Vietnam), nationalité française, demeurant CORMEILLES EN PARISIS
représenté par la S.C.P. BASKAL, avoué assisté de Me ... ... 1074, avocat INTIMÉ
2°)- M. Jacques Y, gérant de la S.A.R.L. QUATTRO INFORMATIQUE, domicilié au siège social PARIS
représenté par la S.C.P. BOURDAIS VIRENQUE, avoué assisté de Me ... ... 1848, avocat
'4'

COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré
PRÉSIDENT M. MONIN-HERSANT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
CONSEILLERS M. ...
M. ..., appelé d'une autre section de la
chambre pour compléter la Cour
GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt Mme ...
MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme COURCOL-BOUCHARD, avocat général auquel le dossier a été communiqué.
DÉBATS A l'audience publique du 28 AVRIL 2000, tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C. par M. MONIN-HERSANT, magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils.
Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré.
ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. MONIN-HERSANT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, lequel a signé la minute avec Mme NAILLON, greffier, le 26 MAI 2000.
Cour d'Appel de Paris 3ème chambre, section B
ARRÊT DU 26 MAI 2000 RG N° 99.23636 - 2ème page




LA COUR,
VU l'appel formé par M. Alexandre Z du jugement du Tribunal de commerce de PARIS ( 1ère chambre, n° de RG 97039458), rendu le 30 novembre 1998, qui l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à M. Jacques Y 6.000 F. par application de l'article 700 NCPC,
VU les conclusions signifiées le 21 avril 2000 par l'appelant qui demande à la Cour, à titre principal, de " surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'instance pénale ", à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la révocation judiciaire de M. Y, gérant de la société QUATTRO INFORMATIQUE, et, en toute hypothèse, de condamner celui-ci à lui payer 50.000 F. par application de l'article 700 NCPC,
VU les conclusions signifiées le 28 mars 2000 par M. Y, intimé, qui demande à la Cour, à titre principal, de déclarer l'appelant " irrecevable en l'ensemble de ses demandes ", à titre subsidiaire, de débouter celui-ci de ses demandes, à titre reconventionnel, de le condamner à lui payer 200.000 F. à titre de dommages et intérêts et, en toute hypothèse, de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer et de condamner M. Z à lui payer 50.000 F. par application de l'article 700 NCPC,
VU les conclusions signifiées le 27 avril 2000, après l'ordonnance de clôture rendue le 21 avril 2000, par l'intimé qui demande à la Cour de rejeter des débats les dernières conclusions signifiées par l'appelant le 21 avril 2000 et les pièces communiquées par lui le même jour au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté,
VU les conclusions signifiées par l'appelant le 28 avril 2000, qui demande que M. Y soit débouté de sa demande de rejet des débats,
SUR QUOI,
Considérant qu'il est constant que M. Z, par exploit du 12 mai 1997, a assigné " M. Jacques Y, gérant de la SARL QUATTRO INFORMATIQUE, domicilié en cette qualité au siège social, PARIS " afin que soit prononcée la révocation judiciaire de celui-ci ; que le tribunal, par le jugement déféré, a considéré que l'action était recevable, nonobstant l'absence dans la cause de la société, dans la mesure où le demandeur n'exerçait pas une action sociale ; qu'il a rejeté la demande au motif, en substance, que quand bien même le gérant aurait-il commis des fautes, il n'était pas démontré que la société aurait été en péril ; qu'il a encore débouté le défendeur de sa demande de dommages et intérêts au motif que celui-ci ne démontrait pas l'existence d'un préjudice personnel ;
Considérant que la motivation du présent arrêt rend sans intérêt, d'une part la demande de sursis à statuer formée par M. Z, appelant, d'autre part, la demande, formée par M. Y, intimé, de rejet des débats des dernières conclusions signifiées par l'appelant le jour où l'ordonnance de clôture a été rendue ; que ces demandes seront rejetées ;
Considérant que l'action intentée par M. Z, associé au sein de la société QUATTRO INFORMATIQUE, tendant à obtenir la révocation judiciaire de M. Y, gérant et associé majoritaire, fondée sur le 2ème alinéa de l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966, est une action affectant le fonctionnement même de cette société ;
Considérant, dès lors, que cette action qui ne peut être qualifiée d'action sociale ou d'action personnelle d'un associé tendant à la réparation d'un préjudice, aucune demande en paiement à quelque titre que soit n'étant formulée, implique que soit mis en cause non seulement la société elle-même mais encore tous les associés ;
Considérant, certes qu'une ambiguïté pourrait exister sur la qualité dans la cause de M. Y ; que, toutefois, l'assignation précédemment rappelée ne laisse subsister aucun doute ; que M. Y a été assigné ès qualités ; qu'il a été intimé ès qualités ; qu'il s'ensuit que la société QUATTRO INFORMATIQUE, représentée par son dirigeant, est dans la cause ; que, en revanche, l'absence de tous les associés personnes physiques, M. Y et M. Charles Z, rend irrecevable l'action de M. Alexandre Z ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en conséquence sans qu'il soit nécessaire d'examiner les fautes qu'a pu commettre M. Y, ès qualités ;
Considérant, de ce qui précède, que la demande de dommages et intérêts, qui est formée par M. Y, ès qualités, et qui tend à la réparation d'un préjudice personnel, est aussi irrecevable ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 NCPC ;

PAR CES MOTIFS
DIT n'y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions signifiées par M. Z le 21 avril 2000 et les pièces communiquées par lui le même jour ;
DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
DIT irrecevable l'action de M. Z ;
DIT irrecevable la demande de dommages et intérêt de M. Y, ès qualités ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d'application de l'article 700 NCPC ;
CONDAMNE M. Z aux dépens de première instance et d'appel et ADMET, pour ceux d'appel, la SCP BOURDAIS VIRENQUE, avoué, au bénéfice de l'article 699 NCPC.
LE GREFFIER,


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