Jurisprudence : CA Paris, 23e, B, 11-04-2002, n° 2001/17883

CA Paris, 23e, B, 11-04-2002, n° 2001/17883

A0135A3E

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CA Paris, 23e, B, 11-04-2002, n° 2001/17883. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1103830-ca-paris-23e-b-11042002-n-200117883
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COUR D'APPEL DE PARIS

23è chambre, section B
ARRÊT DU 11 AVRIL 2002
(N° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2001/17883 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 04/09/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS Sème Ch 1ère section
RG n° 2000/01709 Date ordonnance de clôture 28 Février 2002 Nature de la décision CONTRADICTOIRE Décision INFIRMATION

APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PARIS
pris en la personne de son Syndic le Cabinet d'ERCEVILLE CONSULTANTS ET ASSOCIÉS S.A.R.L.
ayant son siège PARIS
représenté par la SCP D AURIAC-GUIZARD, avoué
assisté de Maître ..., Toque C160, Avocat au Barreau de PARIS,
Cabinet HELWASER
substituant Maître ... G.



INTIMÉE
S.C.I. SELENIA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège PARIS
représentée par Maître KIEFFER-JOLY, avoué
assistée de Maître ..., Toque G385, Avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats
M. RICHARD, magistrat chargé du rapport a entendu les plaidoiries des avocats, ceux-ci ne s'y étant pas opposés ; il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré ;
Lors du délibéré
PRÉSIDENT M. DELANNE CONSEILLERS M. ...
M. ...
DÉBATS
A l'audience publique du 14 mars 2002.
Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt Mme ...
ARRÊT
CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président qui a signé la minute avec Madame LETENEUR-NAVARRE, Greffier.
Cour d'Appel de Paris 23è chambre, section B
ARRÊT DU 11 AVRIL 2002 RG N° 2001/17883 - 2ème page



La Cour statue sur l'appel interjeté le 8 octobre 2001 par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé PARIS du jugement rendu le 4 septembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans le litige qui l'oppose à la Société SELENIA.
Le premier juge a statué ainsi qu'il suit
"Dit que l'apposition de l'enseigne CENTRE EUTHALIS au rez-de-chaussée de l'immeuble ne nécessitait pas une autorisation expresse de la copropriété aux ternies de l'article 10 du règlement de copropriété ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
Le condamne à payer à la SCI SELENIA la somme de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la SCI SELENIA à payer au Cabinet d'ERCEVII J.F la somme de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,.
Condamne le Syndicat des copropriétaires aux dépens. "
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à PARIS 17ème demande à la Cour de
- Infirmer le jugement déféré.
- Ordonner à la SCI SELENIA de déposer à ses frais, dans la huitaine du prononcé de l'arrêt à intervenir, l'enseigne en épi apposée sur la façade extérieure de l'immeuble et de procéder à la réfection du mur extérieur pour autant qu'il serait endommagé par cette dépose et ce, sous astreinte de 152,45 Euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'arrêt.
- Ordonner à la SCI de procéder à ses frais exclusifs au remplacement du bandeau en inox sur lequel était scellée l'enseigne, sur la base du devis établi par l'entreprise RV CRÉATION pour un montant de 1.519,88 Euros TTC à réévaluer à la date de réfection en fonction de l'indice BTO1 du Bâtiment, et à défaut sous astreinte de 152,45 Euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
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- La condamner à lui payer la somme de 4.573,47 Euros à titre de dommages et intérêts.
- La condamner au paiement d'une somme de 3.048,98 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamner la SCI SELENIA aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir pour l'essentiel
- Que les deux immeubles situés 5/7 rue Viète et 61 rue Jouffroy d'Abbans constituent un seul et même ensemble immobilier régi par un seul règlement de copropriété.
- Que la SCI SELENIA n'établit pas avoir soumis au service de la publicité et des droits de voirie des éléments concernant son fonds de commerce, que les formalités concernant la pose d'enseigne visent les commerçants et pas un praticien libéral disposant de sa plaque professionnelle pour s'annoncer à la clientèle.
- Que l'apposition d'une enseigne en épi de 120/40cm sur la façade de l'immeuble est en contravention avec le règlement de copropriété, que les dispositions de l'article 10 du règlement de copropriété peuvent être invoquées indépendamment du préambule et des dispositions de l'article 22 du règlement. Qu'en effet hormis trois lots à usage commercial tous les autres lots sont à usage d'habitation, que l'immeuble a alors une destination bourgeoise. Et que l'article 25 du règlement de copropriété ne concerne que les parties privatives.
- Que l'enseigne de la SCI SELENIA n'est pas non plus conforme aux prescriptions du Code de Déontologie Médicale lequel permet seulement l'apposition d'une plaque discrète. Que l'argument selon lequel d'autres cabinets médicaux disposeraient d'enseignes est inopérant puisque la SCI ne communiquent pas leurs règlements de copropriété.
- Que cette enseigne porte atteinte à l'harmonie de l'immeuble, que l'enseigne ne respecte pas l'architecture de la façade, et que la dérogation à l'habitation bourgeoise consentie pour les professions libérales suppose que les praticiens n'apposent pas d'enseigne commerciale à caractère publicitaire.
- Qu'enfin l'apposition de l'enseigne de la SCI SELENIA porte atteinte aux droits des autres copropriétaires (le Syndicat versant aux débats un pétition signée de plusieurs copropriétaires choqués par l'apposition de l'enseigne), que ceux-ci n'ont pas été informés des modalités de pose de l'enseigne et qu'ils n'ont pas pu manifester leur opinion.
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ARRÊT DU 11 AVRIL 2002
RG 2001/17883 - 4ème page



- Que le syndic n'a jamais reçu aucun dossier alors qu'il appartient au Syndicat des copropriétaires de s'assurer que la plaque ou l'enseigne n'est pas de nature à nuire à l'esthétique de l'immeuble ou à la tranquillité des voisins, que dans le cas contraire l'assemblée générale peut refuser son installation. Que la SCI aurait dû solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et ne pas modifier de sa propre autorité la façade extérieure de l'immeuble, qu'elle a d'ailleurs tenté de régulariser la situation.
La Société SELENIA demande à la Cour de
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- Condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.524,49 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Le condamner en tous les dépens.
La Société SELENIA fait valoir pour l'essentiel
- Que le règlement de copropriété autorise expressément la pose d'enseigne parce qu'elle ne porte atteinte ni à la destination de l'immeuble, dont la vocation n'est pas exclusivement bourgeoise, ni à son harmonie et que les rédacteurs de cet acte n'auraient en effet pas manqué d'interdire toute pose de support tant sur la parties communes que privatives.
- Que son enseigne est conforme aux prescriptions du Code de Déontologie Médicale, que le Conseil départemental de l'Ordre des médecins a d'ailleurs mené son enquête et a dépêché sur place l'un de ses représentants et que l'interprétation de l'article 81 de ce Code est sans objet devant la Cour.
- Que la preuve d'une atteinte aux droits des autres copropriétaires n'a jamais été rapportée par le Syndicat, qu'il existe un doute sérieux sur l'authenticité de la pétition versée aux débats, que l'enseigne n'est jamais allumée le soir et que la SCI SELENIA avait sollicité en vain conseil et assistance du syndic.
- Que le règlement de la Ville de PARIS lui est inopposable, que cette réglementation des enseignes ne vise que les commerçants, et que la SCI verse régulièrement les taxes parafiscales en contrepartie de l'usage de son enseigne. Que d'autres médecins à PARIS font poser des enseignes sur les façades d'immeubles dans lesquels ils exploitent leurs cabinets. Que les pourparlers
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intervenus entre les parties pour tenter de mettre un terme au litige lui sont également inopposables.
- Que si la Cour infirmait le jugement seule la dépose de l'enseigne devrait être ordonnée sans astreinte et avec un délai minimum d'un mois pour lui permettre de consulter les entreprises susceptibles d'effectuer cette prestation.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COTIR
Considérant que la SCI SELENIA exploite au 5/7 Rue Viète, à PARIS 17ème un cabinet médical sous la dénomination "Centre Euthalis" ;
Considérant qu'une enseigne portant le nom de "Centre Euthalis"a été apposée en épi sur la façade de l'immeuble ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires conteste cette installation comme contraire au règlement de copropriété ;
Considérant que la SCI SELENIA soutient au contraire que le règlement de copropriété autorise expressément la pose d'enseigne parce qu'elle ne porte atteinte ni à la destination de l'immeuble ni à son harmonie ;
Mais considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'immeuble dont s'agit est un immeuble d'habitation bourgeoise au rez-de-chaussée duquel sont exploités trois lots à usage commercial ;
Considérant que la SCI SELENIA soutient que la pose de l'enseigne est autorisée sans limitation particulière quant à la taille tant sur les parties communes que privatives et sans autorisation préalable de la copropriété ;
Considérant que si le principe de la liberté de pose de plaques professionnelles ou d'enseignes n'est pas contesté, il n'en trouve pas moins ses limites dans le respect des autres copropriétaires tel que dit à l'article 10 du règlement qui stipule que "pour les locaux à usage commercial ou professionnel l'apposition de plaques ou enseignes est permise, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte aux autres copropriétaires." ;
Que sous cette réserve le choix d'une enseigne et de sa dimension n'est pas laissée à la libre appréciation totale du copropriétaire mais est soumis à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires dès lors qu'elle intéresse les parties communes de l'immeuble ou même les parties privatives puisque les prescriptions de l'article 10 leurs sont applicables ;
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Considérant que l'enseigne litigieuse est constituée d'un panneau lumineux de 120 cms x 40 cms ;
Que par sa dimension elle ne saurait être assimilée à une simple plaque professionnelle dispensée de toute autorisation de la copropriété ;
Considérant que la SCI SELENIA argue de ce que le Conseil de l'Ordre Départemental des Médecins l'a estimée conforme au code de déontologie ;
Mais, considérant que pour autant, la SCI SELENIA n'était pas dispensée à raison de la dimension de l'enseigne de demander l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires et qu'en outre le Conseil National de l'Ordre des médecins, interrogé, a précisé que la plaque du médecin doit être exempte de tout caractère publicitaire ;
Que l'enseigne litigieuse n'est qu'un panneau publicitaire dépourvu de toute indication strictement médicale ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires soutient que la dite enseigne constitue une atteinte aux autres copropriétaires ;
Considérant que l'enseigne dont s'agit est de dimension importante, que son implantation a nécessité le percement du panneau de façade en deux endroits aux fins de fixation et que ce seul fait justifiait la demande d'autorisation de l'assemblée générale comme constituant une intervention sur les parties communes ;
Considérant que dans ces conditions la Cour infirmant le jugement entrepris ordonnera la dépose de l'enseigne et la remise en état des lieux ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires verse aux débats le devis de l'entreprise RV CRÉATION afférent au remplacement du panneau en inox percé pour supporter l'enseigne, d'un montant de 1.519,88 Euros valeur au 12 janvier 2000 ;
Considérant que la SCI SELENIA a commis une faute en apposant une enseigne sans autorisation, portant ainsi atteinte aux parties communes et causant de ce seul fait un préjudice aux copropriétaires ;
Que la Cour allouera au syndicat des copropriétaires la somme de 3.048 Euros à titre de dommages intérêts ;
Considérant qu'il convient de condamner la SCI SELENIA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.048 Euros en application de l'article 700 du NCPC ;
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PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE à la SCI SELENIA de déposer dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt l'enseigne portant la mention "Centre Euthalis"et de procéder à la remise en état des lieux, sous astreinte de 152 Euros par jour de retard passé ce délai d'un mois ;
ORDONNE à la SCI SELENIA de remplacer dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte le bandeau en inox qui supportait l'enseigne sur la base du devis de l'entreprise RV CRÉATION du 12 janvier 2000 pour un montant de 1.519,88 Euros à réévaluer à la date de réfection en fonction de l'indice de construction BT 01 ;
CONDAMNE la SCI SELENIA à payer au syndicat des copropriétaires du à PARIS 17ème la somme de 3.048 Euros (trois mille quarante huit Euros) à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE la SCI SELENIA à payer au syndicat des copropriétaires du à PARIS 17ème la somme de 3.048 Euros (trois mille quarante huit Euros) en application de l'article 700 du NCPC ;
CONDAMNE la SCI SELENIA aux dépens qui seront recouvrés par la SCP D'AURIAC GUIZARD dans les termes de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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