Jurisprudence : CA Paris, 23e ch., B, 04-07-2002, n° 2002/10574

CA Paris, 23e ch., B, 04-07-2002, n° 2002/10574

A9814AZI

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COUR D'APPEL DE PARIS
23è chambre, section B
ARRÊT DU 4 JUILLET 2002
(N° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2002/10574 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 02/04/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS Sème Ch 1ère section
RG n° 2002/00293 Date ordonnance de clôture 27 Juin 2002 Nature de la décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Décision CONFIRMATION PARTIELLE

APPELANT
Monsieur Z Jules-Hubert Marie AlbertZ
demeurant Flandrin
PARIS
représenté par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué
assisté de Maître FRANKE, Avocat au Barreau de LILLE,
SCP DUTAT LEFEVRE & associés
4 I *C-.1._ D


INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur X X MichelX
demeurant BRUNOY
représenté par Maître CORDEAU, avoué
assisté de Maître ..., Toque C1223, Avocat au Barreau de
PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur W W ThierryW
demeurant PARIS
représenté par Maître CORDEAU, avoué
assisté de Maître ..., Toque C1223, Avocat au Barreau de
PARIS
INTIMÉE -
S.C.I. FLANDRIN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège VILLIERS SUR MARNE
représentée par Maître CORDEAU, avoué
assistée de Maître ..., Toque C1223, Avocat au Barreau de
PARIS
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE 4 BOULEVARD
FLANDRIN PARIS
pris en la personne de son administrateur ad hoc
Maître ... ... ...
ayant son siège PARIS
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ARRÊT DU 4 JUILLET 2002
RG 2002/10574 - 2ème page



représenté par la SCP D AURIAC-GUIZARD, avoué
assisté de Maître ... ..., Toque C721, Avocat au Barreau de
PARIS
INTIMÉE
Madame U ClaudieU
demeurant Flandrin PARIS
RÉASSIGNÉE à personne
INTIMÉE
Madame T AntoinetteT
demeurant Flandrin PARIS
RÉASSIGNÉE à personne
INTIMÉ
Monsieur X MichelX
demeurant Flandrin PARIS
représenté par la SCP M. GARNIER, avoué
assisté de Maître ..., Toque R27, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame X
demeurant Flandrin PARIS
représentée par la SCP M. GARNIER, avoué
assistée de Maître ..., Toque R27, Avocat au Barreau de PARIS
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Monsieur R DidierR
demeurant Flandrin PARIS
RÉASSIGNÉ en la personne de sa fille
INTIMÉE
Mademoiselle R SolangeR
demeurant Flandrin PARIS
RÉASSIGNÉE à en la personne de sa soeur
INTIMÉE
Mademoiselle R Marie-NeleR
demeurant Flandrin PARIS
RÉASSIGNÉE à personne
INTIMÉ
Monsieur Q EtienneQ
demeurant NEUILLY SUR SEINE ASSIGNÉ à gardien, RÉASSIGNÉ à personne présente
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S.A. CABINET PETITJEAN
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège PARIS
représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué
assistée de Maître ... ..., Toque R1000, Avocat au Barreau de PARIS,
Cabinet PONS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT Monsieur DELANNE CONSEILLERS Monsieur ...

Monsieur Q
DÉBATS
A l'audience publique du 27 juin 2002.
Greffier lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt Madame ...
ARRÊT
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Monsieur DELANNE PRÉSIDENT qui a signé la minute avec Madame LETENEUR-NAVARRE, Greffier.

La Cour statue sur l'appel interjeté le 30 avril 2002 par Monsieur Hubert Z du jugement rendu le 2 avril 2002 par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige opposant l'appelant, propriétaire de l'appartement du deuxième étage sur entresol de l'immeuble du 4 boulevard Flandrin, Paris 16ème, à la société civile immobilière "S.C.I. FLANDRIN", propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, au cabinet PETITJEAN, administrateur de biens, syndic de la copropriété du Flandrin Madame Claudie à Madame Antoinette DELANGRE, aux époux Michel
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S, aux consorts R et à Monsieur Etienne Q, tous copropriétaires dans l'immeuble, respectivement à l'entresol, au premier étage sur entresol, au troisième étage sur entresol, au quatrième étage sur entresol et au cinquième étage sur entresol.
Les premiers juges ont statué ainsi qu'il suit
"Déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. Z ;
Dit que l'exercice de la profession de médecin dans le lot n°1 est conforme à la destination de l'immeuble où d'autres professions libérales peuvent être exercées ;
Prononce l'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé à Paris (16ème) 4 boulevard Flandrin en date du 30 novembre 2001 ;
Répute non écrite la clause du règlement de copropriété interdisant l'apposition de signes extérieures quelconques d'une profession libérale ;
Déclare irrecevable la demande d'autorisation d'apposition de plaques professionnelles ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne le syndicat des copropriétaires et M. ...11 E in solidum à payer à la SCI FLANDRIN la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens."
Monsieur Hubert Z demande à la Cour, en infirmant la décision entreprise, de
Dire son intervention recevable ;
A titre principal, sur le fond
Débouter la SCI FLANDRIN de ses demandes tendant à
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- voir annuler la décision n°2 prise lors de l'assemblée générale de copropriété du 30 novembre 2001 ;
- entendre déclarer non écrite la clause de destination de l'immeuble telle que stipulée au règlement de copropriété du 9 août 1946 ;
- être autorisée à apposer une plaque professionnelle ;
Débouter MM Thierry W W et Michel W W de leur demande de dommages-intérêts formulée à son encontre ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur l'article 700 du NCPC formulée à son encontre ;
Sur la demande subsidiaire formulée par la SCI FLANDRIN de voir consacrer la faute de la S.A. Cabinet PETITJEAN et sur la demande incidente formée par M. Jules-Hubert Z à l'encontre de la SA Cabinet PETITJEAN
Constater la faute personnelle de la SA Cabinet PETITJEAN.
En conséquence, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil condamner la SA Cabinet PETITJEAN, prise en son nom personnel, à le garantir de toutes conséquences dommageables qu'il pourrait lui-même être amené à supporter, en sa qualité de copropriétaire résultant d'une condamnation prononcée au bénéfice de la SCI FLANDRIN et de toute demande qui pourrait être prononcée au bénéfice de Messieurs Thierry W W et Michel W W.
Débouter purement et simplement la SA Cabinet PETITJEAN de sa demande de condamnation formulée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Reconventionnellement à l'encontre de la SCI FLANDRIN
Condamner la SCI FLANDRIN - solidairement avec la SA Cabinet PETITJEAN, prise en son nom personnel - à lui payer la somme de 4.000 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Monsieur Hubert Z fait valoir, pour l'essentiel, que le règlement de copropriété de l'immeuble stipule une occupation bourgeoise exclusive ;
Que le 12 octobre 2001, l'appartement du rez-de-chaussée a été vendu à la S.C.I. FLANDRIN, l'intention de l'acquéreur étant d'y installer les
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cabinets médicaux de Messieurs Michel W W, ostéopathe, et Thierry O O, ophtalmologue ;
Que le syndic avait indiqué le 31 mai 2001 au vendeur que l'installation de cabinets de médecins dans l'immeuble était autorisée ;
Que l'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 30 novembre 2001, s'est prononcée contre une utilisation de l'appartement vendu à la S.C.I. FLANDRIN qui ne serait pas conforme à la destination de l'immeuble, à savoir l'exercice de la profession de médecin ;
Que le jugement entrepris a annulé cette résolution ;
Qu'il était recevable dans son action sans avoir à démontrer qu'il subissait un préjudice personnel et spécial distinct de celui dont souffrait la collectivité des membres du syndicat, son intérêt à agir trouvant sa source dans le respect du règlement de copropriété ;
Qu'il ne dispose plus de la même tranquillité et de la même sécurité dans l'immeuble depuis l'installation des deux cabinets médicaux dont l'inauguration a eu lieu le 14 mai 2002 ;
Que cet immeuble n'avait jamais été habité jusqu'alors que bourgeoisement ;
Que le fait qu'un copropriétaire soit débiteur de charges ne l'empêche nullement d'agir contre un autre copropriétaire.
La S.C.I FLANDRIN ainsi que Messieurs Michel et Thierry O O qui interviennent volontairement à ses côtés demandent à la Cour de
Sur la recevabilité de l'appel de M. Z
Dire que M. Z agissant à titre individuel est irrecevable pour les dispositions du jugement attaqué en ce qu'elle concernent le syndicat, et en conséquence l'en débouter ;
Confirmant sur le fond, en ce qui concerne le syndicat
1) dire que l'exercice de la profession de médecin dans le lot n°1 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble n'est pas incompatible avec la destination d'habitation bourgeoise de l'immeuble où d'autres professions libérales peuvent être exercées ;
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En conséquence, dire que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision n°2 prise lors de l'assemblée générale du 30 novembre 2001 ;
2) constater que la clause du règlement qui contient interdiction générale d'apposer une plaque professionnelle est constitutive de restriction aux droits des copropriétaires non justifiée par la destination de l'immeuble, ses caractères ou sa situation.
En conséquence, Dire dès lors que c'est encore à bon droit que les premiers juges ont dit que cette clause doit être réputée non écrite.
3) Dire que c'est à bon droit que les premiers juges avaient prononcé l'exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sa suspension, -ordonnée au demeurant sur la demande du seul M. Z -, ne pouvant affecter son caractère bien fondé ;
4) A titre très subsidiaire
Ordonner la réouverture des débats afin que la SCI FLANDRIN et les docteurs O O puissent produire un montant chiffré de leurs préjudices résultant de la faute du mandataire du syndicat qui avait affirmé que la profession de médecin était autorisée, affirmation sans laquelle ni elle ni aucun de ses membres ne se seraient engagés.
A titre infiniment subsidiaire
Dans l'hypothèse où la Cour n'estimerait pas devoir procéder à la réouverture des débats malgré le laps très réduit de temps qui s'est écoulé entre l'assignation introductive d'instance et la fixation à bref délai, condamner le syndicat des copropriétaires solidairement avec le Cabinet PETITJEAN, à la somme de 2.000.000 Frs, soit 304.898,30 Euros à titre de dommages et intérêts.
Et y ajoutant, Sur les dommages et intérêts dus aux médecins
Dire que c'est de façon téméraire que M. Z, au lieu de se borner à solliciter de la Cour la fixation d'une date rapide, a cru devoir saisir M. le Premier Président d'une demande de sursis à exécution qu'il a obtenu pour la seule raison de l'absence pour ce magistrat de pouvoir se prononcer sur le fond, décision que M. Z a fait immédiatement signifier de sorte que les médecins ont dû immédiatement cesser l'activité qu'ils avaient été autorisée à poursuive par l'effet de l'exécution provisoire qui était attachée au jugement.
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En conséquence, recevant MM Michel et Thierry O O en leur intervention volontaire en cause d'appel, condamner M. Z au paiement à titre de dommages et intérêts ;
- au docteur Thierry O O, la somme de (815.735 F / 300 jours ouvrés = 2.720 Frs) 414,66 euros par jour,
- au docteur Michel O O, la somme de (715.301 Frs / 300 jours ouvrés = 2.384 Frs) 363,44 euros par jour, à compter du 11 juin 2002 date à laquelle ils démontrent qu'ils ont exécuté l'ordonnance, et jusqu'à la date à laquelle la Cour prononcera son délibéré.
Condamner M. Z au paiement
- à la SCI FLANDRIN de la somme de 1.525 euros
- au docteur Michel O O de la somme de 750 euros
- au docteur Thierry O O de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
La S.C.I FLANDRIN et Messieurs O O soutiennent, notamment, que d'après le règlement de copropriété, l'immeuble est à destination bourgeoise simple ; qu'un médecin rhumatologue a déjà exercé dans leur propre lot de 1976 à 1980 ;
Que la présente procédure n'a pas pour origine une violation du règlement de copropriété par la S.C.I FLANDRIN mais qu'il s'agit seulement d'une action de la S.C.I FLANDRIN en contestation d'une décision d'assemblée générale de copropriétaires ;
Que la décision prise par le syndicat des copropriétaires lors de l' assemblée générale critiquée par la S.C.I FLANDRIN allait exactement dans le sens souhaité par Monsieur Hubert Z ;
Que dès lors que le copropriétaire qui veut agir seul fonde son action sur l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne permet l'action individuelle que si celle-ci concerne la propriété ou la jouissance de son lot, celui-ci doit démontrer qu'il subit un préjudice personnel résultant d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance de son lot, concrètement éprouvé et différent de celui que pourrait éprouver n'importe lequel des autres copropriétaires ;
Que le syndicat des copropriétaires n'a pas fait appel, ce qui rend inopérant le recours au premier alinéa de l'article 15 qui n'envisage que le cas
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d'un copropriétaire qui agirait conjointement avec le syndicat des copropriétaires ;
Que Monsieur Hubert Z ne démontre pas en quoi l'installation d'un cabinet médical au rez-de-chaussée de l'immeuble lui causerait un préjudice personnel différent de celui que pourraient éprouver les autres copropriétaires et atteignant "la propriété ou la jouissance de son lot" situé au deuxième étage sur entresol ;
Que son appel est donc également irrecevable au regard du second alinéa de l'article 15 ;
Qu'il existe une incompatibilité entre la division d'un immeuble en lots de copropriété et la création au profit de la partie privative d'un lot d'une servitude sur les parties privatives d'un autre lot.
Le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de
Lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel formé par M. Z.
Dire n'y avoir lieu à paiement d'aucune somme au titre de dommages-intérêts ou sur le fondement de l'article 700 du NCPC à l'encontre du syndicat des copropriétaires qui a été attrait à la présente instance.
Surseoir à statuer sur la demande formée par la SCI en paiement de dommages-intérêts à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Condamner M. Z à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Condamner M. Z en tous les dépens de première instance et d'appel.
Le cabinet PETITJEAN demande à la Cour de
Déclarer irrecevable l'appel formé par M. Z à son encontre ainsi que les demandes formées tant par M. Z que par la SCI FLANDRIN et les consorts X ;
Subsidiairement au fond
Débouter M. Z, la SCI FLANDRIN et M. et Mme X de toutes leurs demandes à son encontre.
Lui donner acte de son intention d'appeler en la cause la SCP LACOURTE & associés, notaires.
A cette fin, ordonner la réouverture des débats. En tout état de cause
Condamner M. Z à payer au Cabinet PETITJEAN la somme de 2.000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le cabinet PETITJEAN fait valoir notamment que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que son nom apparaît sur le jugement entrepris ;
Qu'il ne peut être tenu pour responsable des conséquences du vote intervenu le 30 novembre 2001 ; qu'il était d'un avis contraire à celui des copropriétaires quant à l'interprétation du règlement de copropriété et que, si son avis avait été suivi, la S.C.I FLANDRIN n'aurait pas assigné le syndicat des copropriétaires ;
Que Monsieur Hubert Z est seul responsable de la poursuite de la présente procédure.
Monsieur et Madame Michel O demandent à la Cour de
Leur donner acte de leur non-opposition quant à l'installation d'un Cabinet médical sis au rez-de-chaussée de leur immeuble.
Les déclarer hors de cause quant à l'évaluation et l'indemnisation d'un quelconque préjudice au bénéfice de la SCI FLANDRIN ainsi que des consorts O O, Dire que le syndic, soit le Cabinet PETITJEAN, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, Condamner le syndic au paiement de toutes indemnités au bénéfice de la SCI FLANDRIN ainsi que des consorts O O, ainsi que de garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations, Condamner in solidum le syndic PETITJEAN et M. Z à leur payer la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du NCPC,
Condamner in solidum le syndic PETITJEAN et M. Z aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les autres copropriétaires de l'immeuble Madame Claudie U, Madame Antoinette T, les consorts R et Monsieur Etienne Q bien que réassignés par M. Hubert Z n'ont pas constitué avoué.
Monsieur Hubert Z a sollicité - et obtenu par ordonnance du délégué du Premier Président du 6 juin 2002 - l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris. Cette ordonnance a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a décidé que les dépens suivraient le sort des dépens d'appel.
Monsieur Hubert Z a signifié cette ordonnance le 10 juin 2002 à la S. C.1 FLANDRIN.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR
Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte, à l'exception de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur Hubert Z, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'il convient seulement de souligner, tout d'abord, que déclaré irrecevable en première instance dans son intervention volontaire et condamné, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à payer la somme de 1.200 euros à la S.C.I FLANDRIN sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Hubert Z est nécessairement recevable à faire appel du jugement entrepris ;
Qu'en second lieu, alléguant une atteinte à la jouissance de son propre lot que lui occasionnerait la censure de la résolution de l'assemblée générale déférée en justice par la S.C.I FLANDRIN, Monsieur Hubert Z pouvait légitimement intervenir dans la procédure, sauf, pour ne pas être débouté purement et simplement de son action, à justifier du caractère inéluctable et anormal de cette atteinte ;
Qu'il échet donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur Hubert Z ;
Que lorsqu'un copropriétaire peut se prévaloir d'un préjudice personnel, son action prend un caractère autonome et n'est pas subordonnée à celle du syndicat ; qu'il importe donc peu que le syndicat ait accepté le jugement entrepris et renoncé à en faire appel ;
Que Monsieur Hubert Z souligne justement que le fait, pour lui, d'être débiteur de charges (l'intéressé ne paye plus ses charges depuis plusieurs années et a accumulé une dette de charges estimée à une somme supérieure à 24.000 euros dans la situation de trésorerie du syndicat des copropriétaires du 27 mai 2002) ne fait pas juridiquement obstacle à ce qu' il agisse à l'encontre d'un autre copropriétaire qui paye les siennes ;
Que la simple lecture du règlement de copropriété démontre que l'on se trouve en présence d'un immeuble à destination d'habitation bourgeoise ordinaire et non à destination d'habitation bourgeoise exclusive ;
Que force est de relever, en effet, indépendamment de la circonstance que le règlement de copropriété ne mentionne expressément que les logements A, B, C et D du cinquième étage comme ayant une destination exclusivement bourgeoise - ce qui, a contrario, placerait l'ensemble des autres étages sous le régime de la destination d'habitation bourgeoise ordinaire - que dès lors, comme c'est le cas en l'espèce pour les professions libérales d'avocat et d' ingénieur-conseil, que certaines professions libérales sont autorisées par le règlement de copropriété, l'immeuble ne peut plus être considéré comme ayant une destination d'habitation bourgeoise exclusive (qui interdit formellement l'exercice de toute profession quelle qu'elle soit) mais doit être rangé dans la catégorie des immeubles ayant une destination d'habitation bourgeoise simple, ce qui a pour conséquence d'autoriser l'exercice de toute profession libérale dès lors que celle-ci ne crée pas plus de troubles que celles formellement autorisées par le règlement de copropriété ;
Qu'en l'espèce, Monsieur Hubert Z ne démontre pas plus devant la Cour qu'en première instance quelles nuisances supérieures à celles susceptibles d'être générées par un cabinet d'avocat pourraient être apportées tant dans l'immeuble que dans la jouissance de son propre lot par l'activité au rez-de-chaussée d'un médecin ostéopathe et par celle d'un médecin ophtalmologue ;
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Que, de surcroît, comme en justifie la S.C.I FLANDRIN, un médecin rhumatologue a déjà exercé sa profession dans les mêmes lieux de 1976 à 1980 ;
Que s'agissant de l'apposition de plaques professionnelles, la clause du règlement de copropriété l'interdisant est nécessairement illicite dès lors que la profession libérale correspondante est autorisée ;
Que l'argumentation de Monsieur Hubert Z fondée sur le fait que la limitation des professions autorisées dans l'immeuble constituerait une servitude à perpétuité est inopérante dans la mesure où, comme le rappelle la S.C.I FLANDRIN, il existe une incompatibilité entre la division d'un immeuble en lots de copropriété et la création au profit de la partie privative d'un lot d'une servitude sur les parties privatives d'un autre lot ;
Considérant que le cabinet PETITJEAN n'a commis aucune faute puisqu'aussi bien il a fait acter dans le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2001 qu'il avait "attiré une nouvelle fois l'attention des copropriétaires sur le fait que la clause du règlement de copropriété qui limite uniquement à l'exercice des professions d'avocat et d'ingénieur-conseil les professions libérales autorisées pourrait être considérée comme réputée non-écrite par les tribunaux car la profession de médecin ne semble pas devoir entraîner plus de troubles que les activités autorisées et le changement d'affectation ne serait pas alors contraire à la destination de l'immeuble" ;
Qu'il s'ensuit que non seulement Monsieur Hubert Z ne saurait solliciter utilement la garantie du cabinet PETITJEAN mais qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge de ce dernier la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient d'allouer au cabinet PETITJEAN la somme de 2.000 euros à la charge de Monsieur Hubert Z sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'eu égard à la solution donnée au litige, il importe peu que le cabinet PETITJEAN soit susceptible d'avoir figuré par erreur dans le jugement entrepris ; qu'il lui appartiendra, s'il le juge utile, de poursuivre la rectification sur ce point de ce jugement, laquelle n'a, de toutes façons, plus d'intérêt ; qu'en tout cas, la Cour relève que devant le délégué du Premier Président saisi de la demande de Monsieur Hubert Z de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, le cabinet PETITJEAN s'est abstenu d'indiquer qu'il n'était pas concerné par le jugement du 2 avril 2002 et s'est contenté de faire plaider qu'il s'en rapportait à justice ;
Considérant que le fait d'avoir obtenu une décision judiciaire d'arrêt d'exécution provisoire et de l'avoir tout aussitôt signifié à son adversaire ne saurait engager la responsabilité de Monsieur Hubert Z, sauf à établir qu'il aurait agi par fraude, ce qui n'est ni justifié ni même allégué ;
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Qu'il ne peut donc se voir condamné à réparer le préjudice qu'aurait occasionné l'arrêt brutal de leurs activités aux docteurs O O ;
Qu'au demeurant, le présent arrêt est rendu 24 jours après la signification à l'initiative de Monsieur Hubert Z de l'ordonnance du 6 juin 2002 à la S.C.I FLANDRIN, dont 18 jours ouvrables ;
Qu'eu égard à la date des plaidoiries devant cette chambre (27 juin 2002) et à la rapidité de son délibéré (4 juillet 2002), les docteurs O O, qui ne reçoivent que sur rendez-vous, ont pu reporter ceux-ci sans pour autant perdre leur clientèle ;
Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge des intimés la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour assurer leur défense en cause d'appel ;
Qu'il convient de leur allouer, à la charge de Monsieur Hubert Z, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile les sommes suivantes
- à la S.C.I FLANDRIN 1.525 euros,
- au docteur Michel O O 750 euros,
- au docteur Thierry O O 750,
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 boulevard Flandrin, Paris 16ème 1.525,
- aux époux X 1.525 euros ;

PAR CES MOTIFS
et ceux non contraires des premiers juges
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur Hubert Z ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
DIT recevable l'intervention volontaire de Monsieur Hubert Z ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Hubert Z à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile les sommes suivantes aux intimés
· à la S.C.I FLANDRIN 1.525 euros (mille cinq cent vingt cinq Euros),
· au docteur Michel O O 750 euros (sept cent cinquante Euros),
· au docteur Thierry O O 750 euros (sept cent cinquante Euros),
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 boulevard Flandrin, Paris 16ème 1.525 euros (mille cinq cent vingt cinq Euros),
- à la société cabinet PETITJEAN 2.000 euros (deux mille Euros),
- aux époux Michel O 1.525 euros (mille cinq cent vingt cinq Euros) ; REJETTE toutes conclusions autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur Hubert Z aux entiers dépens d'appel qui comprennent les frais du référé et admet les avoués intéressés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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