Jurisprudence : CEDH, 10-10-2002, Req. 44565/98, THERAUBE

CEDH, 10-10-2002, Req. 44565/98, THERAUBE

A9620AZC

Référence

CEDH, 10-10-2002, Req. 44565/98, THERAUBE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1103438-cedh-10102002-req-4456598-theraube
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Abstract

Par un arrêt du 10 octobre 2002, la Cour européenne des droits de l'homme condamne une nouvelle fois la France pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qui concerne la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement.

Cour européenne des droits de l'homme

10 octobre 2002

Requête n°44565/98

THERAUBE



COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE THERAUBE c. FRANCE

(Requête n° 44565/98)

ARRÊT

STRASBOURG

10 octobre 2002

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Theraube c. France,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. G. Ress, président,

I. Cabral Barreto,

J.-P. Costa,

L. Caflisch,

R. Türmen,

B. Zupancic,

K. Traja, juges,

et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 mars et 19 septembre 2002,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 44565/98) dirigée contre la République française et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mme Brigitte et Melle Laetitia Theraube (" les requérantes "), ont saisi la Cour le 2 novembre 1998 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (" la Convention ").

2. Les requérantes, qui ont été admises au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés devant la Cour par Me Sagalovitsch, avocat au barreau de Paris. Le gouvernement français (" le Gouvernement ") est représenté par son agent, M. R. Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Les requérantes se plaignaient en particulier de la durée d'une procédure devant les juridictions administratives et de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement.

4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

6. Par une décision du 21 mars 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.

7. Tant les requérantes que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience sur le fond (article 59 § 2 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.

EN FAIT

8. Les requérantes sont nées respectivement en 1959 et 1978 et résident à Marseille.

9. L'époux et père des requérantes fut victime, le 16 mai 1986, alors qu'il circulait au volant de son véhicule dans le département de l'Ain, de la chute d'un bloc de pierre qui s'est détaché de la paroi rocheuse dominant la route et a traversé le pare-brise de son automobile. Il décéda sur le coup.

10. Le 24 juin 1988, la première requérante, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses quatre enfants, saisit le tribunal administratif de Lyon d'une demande indemnitaire dirigée contre le département de l'Ain, auquel incombait l'entretien de la route en question.

11. Le 3 août 1988, le préfet déposa un mémoire. Le 19 mars 1990, les requérantes déposèrent un mémoire complémentaire. Le 21 avril 1992, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain déposa également un mémoire.

12. Par un jugement du 11 mai 1994, notifié le 23 juin, le tribunal rejeta la requête après avoir considéré que la portion de route en cause ne pouvait pas être qualifiée d'ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à engager la responsabilité du département envers les usagers, en l'absence d'un vice de conception ou d'un défaut d'entretien normal. Le tribunal releva également qu'une signalisation adaptée avait été mise en place pour avertir les usagers du danger constitué par des chutes de pierres.

13. Le 22 juin 1994, les requérantes interjetèrent appel du jugement.

14. Le 17 février 1995, le préfet déposa un mémoire en défense.

15. Par un arrêt du 30 janvier 1997, la cour administrative d'appel de Lyon confirma le jugement :

" (...)

Considérant que si la portion de route dont il s'agit était exposée, notamment en période de fortes pluies, à des chutes de pierres en raison de la nature des fonds dominants, il ne résulte pas de l'instruction que les risques encourus par les usagers de ce tronçon aient présenté, au regard de ceux auxquels sont exposés les usagers de nombreuses routes de montagne, une gravité telle que le chemin départemental 21 dût être regardé comme un ouvrage exceptionnellement dangereux, de nature à engager la responsabilité du département de l'Ain envers les usagers, en l'absence d'un vice de conception, d'un défaut d'aménagement ou d'un défaut d'entretien normal ;

Considérant par ailleurs, d'une part, que l'absence, au point de chute du bloc de rocher susmentionné, d'un ouvrage destiné à parer aux risques de chutes de pierres, ne révèle, dans les circonstances de l'affaire, ni un défaut d'aménagement, ni un vice de construction, compte tenu notamment des coûts et des difficultés techniques qu 'aurait comportés l'édification de tels ouvrages sur l'ensemble de la portion de route exposée à ces mêmes risques ; que, d'autre part, une signalisation appropriée avertissait les usagers du risque encouru et une surveillance régulière était exercée sur le tronçon dangereux par les agents des services de la direction départementale de l'équipement ; que, dans ces conditions, le département de l'Ain doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie publique ;

(...) "

16. Le 17 mars 1997, les requérantes déposèrent une demande d'aide juridictionnelle pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel.

17. Le 8 juillet 1997, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat rejeta cette demande au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux n'était susceptible de convaincre le juge de cassation.

18. Par des requêtes des 8 septembre 1997 et 7 janvier 1998, les requérantes se pourvurent en cassation devant le Conseil d'Etat.

19. A l'audience du 7 avril 1998, le représentant des requérantes déposa une note en délibéré pour faire valoir que le commissaire du Gouvernement avait à tort conclu au rejet du pourvoi en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'assouplir la jurisprudence traditionnelle relative à la responsabilité sans faute d'une collectivité publique propriétaire d'un ouvrage exceptionnellement dangereux.

20. Par un arrêt du 4 mai 1998, le Conseil d'Etat rejeta la requête au motif qu'aucun moyen n'était de nature à permettre son admission.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

A. Durée de la procédure

21. Les requérantes se plaignent de la durée de la procédure qui s'est déroulée devant les juridictions administratives. Elles allèguent une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) "

1. Sur l'exception du Gouvernement

22. Dans ses observations complémentaires du 21 juin 2002, le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il estime que les requérantes disposaient en droit interne d'un recours efficace dans le cadre duquel elles pouvaient dénoncer la durée de la procédure et obtenir réparation. Selon lui, la jurisprudence du Conseil d'Etat ( Darmont, Ass., 29 décembre 1978, Rec. p. 542) admet qu'une faute lourde, commise par une juridiction administrative dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, est susceptible d'engager sa responsabilité. Il produit deux jugements prononcés en 1999 par le tribunal administratif de Paris (Magiera, 24 juin 1999 ; Lévy, 30 septembre 1999) qui indiqueraient que la durée d'une procédure est susceptible de mettre cette responsabilité en jeu. Le Gouvernement ajoute que, dans l'affaire Magiera, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 11 juillet 2001, pour la première fois fait droit à des conclusions indemnitaires en réparation de préjudices nés d'une méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention quant au délai raisonnable sans exiger la démonstration de l'existence d'une faute lourde. La cour d'appel a en conséquence alloué au demandeur une indemnité de 30 000 FRF pour une procédure ayant duré sept ans et six mois. Le Gouvernement considère que le recours est clairement établi et que le grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.

23. Les requérantes contestent cette thèse et affirment que l'on ne saurait leur opposer un recours indemnitaire qui n'était pas effectif au moment des faits et de l'introduction de leur requête à Strasbourg.

24. La Cour considère le Gouvernement forclos à présenter l'exception de non-épuisement après la décision partielle sur la recevabilité de l'affaire rendue le 21 mars 2002. En conséquence, cette exception doit être rejetée.

2. Sur le fond

25. La période à prendre en considération débute le 24 juin 1988, date de la saisine du tribunal administratif de Lyon. Elle s'est achevée le 4 mai 1998, avec le prononcé de l'arrêt du Conseil d'Etat. Elle a donc duré neuf ans, dix mois et dix jours.

26. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Pelissier et Sassi c. France du 25 mars 1999 [GC], n° 25444/94, CEDH 1999-II, § 67).

27. Le Gouvernement admet que la durée de la procédure, en particulier devant le tribunal administratif de Lyon, ne peut être expliquée ni par la complexité de l'affaire ni par le comportement des requérantes et s'en remet à la sagesse de la Cour.

28. La Cour prend acte de la déclaration du Gouvernement. Elle considère que la procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable.

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

B. L'équité de la procédure

29. Les requérantes se plaignent de ce que le commissaire du Gouvernement, même s'il ne vote pas, assiste au délibéré de la formation de jugement. Elles allèguent une violation du droit à un procès équitable résultant du non-respect du principe de l'égalité des armes et du droit à une procédure contradictoire et invoquent l'article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :

" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) "

30. Le Gouvernement affirme que le commissaire du Gouvernement est un magistrat appartenant à la juridiction devant laquelle il conclut. Il appartient à la formation de jugement, si l'on désigne par cette expression l'ensemble des juges qui concourent à la formation collégiale de la décision juridictionnelle, même s'il est de règle qu'il ne prend pas part au vote à la fin du délibéré. Le commissaire du Gouvernement est un juge indépendant car il n'est ni le représentant du Gouvernement ni celui d'une partie ni encore celui de l'opinion des autres membres de la formation de jugement.

La particularité de ses fonctions par rapport à celle des autres membres de la formation de jugement réside dans le fait qu'il prend la parole à l'audience. Son intervention orale a pour but d'éclairer ses collègues et les parties présentes sur les enjeux de l'affaire et de faire connaître sa conviction sur la solution qu'il convient d'apporter.

Cette intervention se situe dans tous les cas de figure après la clôture de l'instruction. Il est logique que le commissaire n'intervienne qu'après la fin du débat contradictoire entre les parties. La tâche qui lui est dévolue en sa qualité de juge consiste à rendre compte des argumentations que les parties ont développées à l'écrit et, le cas échéant, à l'audience, et à proposer ensuite la solution qui lui paraît appropriée. La conséquence de sa prise de parole est que, le commissaire ayant dévoilé sa conviction publiquement, il ne saurait voter au terme du délibéré, auquel cependant il participe. Cette règle s'explique par la conception française, particulièrement stricte, du secret du délibéré. D'après cette conception, nul ne doit pouvoir connaître le sens du vote de l'un des magistrats ayant adopté la décision ; en conséquence, celui des juges qui a exprimé son opinion publiquement ne prend pas part au vote. En conclusion, la présence du commissaire au délibéré ne saurait être critiquable, même du seul point de vue de l'apparence, qui, à elle seule, ne peut être tenue pour déterminante, car elle n'est rien d'autre que la présence au délibéré de l'un des juges parmi ses collègues.

31. La Cour rappelle que, par un arrêt du 7 juin 2001 (Kress c. France [GC] n° 39594/98, §§ 77-87), elle a conclu à une violation de l'article 6 § 1 du fait de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement des juridictions administratives.

32. En l'espèce, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion distincte de celle de l'arrêt Kress précité. Dans ces conditions, la Cour considère qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

" Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. "

A. Dommage

34. La première requérante, agissant en son nom personnel, réclame 67 062,34 euros (EUR). Agissant en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, elle demande 66 201,81 EUR ainsi que 28 175,20 EUR au profit de la seconde requérante. Ces sommes sont réclamées au titre du préjudice moral et économique subi et à la perte de chance liée à la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement.

35. Le Gouvernement considère les demandes des requérantes excessives et estime qu'une somme de 6 000 euros suffirait à réparer une violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée excessive de la procédure.

36. La Cour rappelle que s'agissant du grief relatif à l'équité de la procédure, elle a considéré que le dommage moral se trouve suffisamment compensé par le constat de violation de l'article 6 § 1 (arrêt Kress précité, § 96). En revanche, la Cour estime que les requérantes ont sans conteste subi un dommage moral du fait de la durée excessive de la procédure. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour leur alloue conjointement 10 000 euros à ce titre.

B. Frais et dépens

37. Les requérantes sollicitent 1 838,54 EUR correspondant aux honoraires liés à l'introduction de leur pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.

38. Avec le Gouvernement, la Cour estime que les frais réclamés n'ont pas été engagés pour prévenir ou faire corriger par la juridiction nationale la violation de la Convention. En conséquence, elle décide de ne rien allouer aux requérantes à ce titre.

C. Intérêts moratoires

39. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure et la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement ;

2. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 octobre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Georg Ress

Greffier

Président

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