Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 30-09-2002, n° 237673

CE 3/8 SSR, 30-09-2002, n° 237673

A9548AZN

Référence

CE 3/8 SSR, 30-09-2002, n° 237673. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1103363-ce-38-ssr-30092002-n-237673
Copier

Abstract

Si les parties ne peuvent pas prendre la parole à l'audience après que le commissaire du Gouvernement a prononcé ses conclusions, elles ont la faculté de produire une note en délibéré ayant pour objet de compléter leurs observations (CE 8° et 3° s-s, 30 septembre 2002, n° 237673)..



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux


N° 237673

M. VAILLE

M. Bereyziat, Rapporteur

M. Bachelier, Commissaire du gouvernement

Séance du 9 septembre 2002
Lecture du 30 septembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky VAILLE, demeurant 55, chemin de Robinson à Valence (26000) ; M. VAILLE demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 février 2000 du tribunal administratif de Grenoble rejetant ses demandes en décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti, au titre des revenus tirés de son patrimoine, au titre des années 1991 à 1996 et 1998 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. VAILLE,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative

"L'instruction des affaires est contradictoire" ; que, selon l'article L. 7 du même code : "Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de commissaire du gouvernement, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent" ; qu'en vertu de l'article R. 731-3 du même code, relatif à la tenue de l'audience, les parties peuvent, devant les tribunaux administratifs, présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites ; qu'en vertu du même article, le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions ; que si les parties ne peuvent pas prendre la parole à l'audience après que le commissaire du gouvernement a prononcé ses conclusions, elles ont la faculté de produire une note en délibéré ayant pour objet de compléter leurs observations compte tenu, notamment, des arguments développés par celui-ci ; que la juridiction n'est pas tenue de rappeler aux parties cette faculté, à peine d'irrégularité de la procédure;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la procédure juridictionnelle devant le tribunal administratif, conforme aux règles susrappelées, n'avait pas méconnu le principe du contradictoire et en s'abstenant de rechercher d'office si le requérant avait été informé du droit qui lui était ouvert de produire une note en délibéré et n'avait pas été privé de la possibilité d'en user, la cour n'a commis aucune erreur de droit ni, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que les mentions du jugement dont la cour était saisie en appel, relatives à la composition de la formation de jugement du tribunal administratif, ne faisaient pas état de la participation du commissaire du gouvernement au délibéré ; que, dès lors, la cour, qui n'était saisie d'aucun moyen en ce sens, n'était pas tenue de rechercher d'office si ces mentions étaient exactes, ni de motiver sur ce point son arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VAILLE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de M. VAILLE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. VAILLE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

N° 240147

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GARREAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclaré inéligible et, en application de l'article L. 270 du code électoral, démissionnaire d'office et a proclamé élu à sa place M. Ludovic Boussaguet, inscrit immédiatement après le dernier candidat élu sur la liste où figurait M. GARREAU ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. BOULANGER est rejetée.

Article 2 : La requête de M. GARREAU est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Feurtet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: La présente décision sera notifiée à M. Marc BOULANGER, à M. Michel GARREAU, à M. Maire Feurtet, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. Ludovic Boussaguet, à M. Yves Baudouin, à M. Jacques Dehon, à Mme Virginie Alexandre, à M. Roland Amand, à M. Alain Barres, à M. Jonatthan Baure, à Mme Françoise Bazire, à M. Edmond Benzimera, à M. Pascal Blind, à M. Jean-Claude Boussaguet, à Mme Sylvie Bouvier, à M. Hervé Bramy, à Mme Marie-George Buffet, à M. Dominique Cagnon, à Mme Hélène Cagnon, à Mme Evelyne Carreau, à M. Gilles Cavallari, à M. Jacky Crepion, à M. Emmanuel Ferdinand, à Mme Fabienne Galliot, à Mme Sylvaine Galliot, à Mme Lydie Gerbollet, à M. Serge Gouvernel, à Mme Carmen Hemandez, à Mme Zahia Ichou, à M. Françoise Langlois, à Mme Annie Lehuby, à Mme Nadia Lepert, à M. Daniel Marcillat, à Mme Evelyne Marroy, à M. Didier Mignot, à M. Jean-Claude Poisson, à M. Alain Ramos, à Mme Marie-Pierre Ramos, à M. Raoul Roucaute, à M. Jean-Yves Souben, à Mme Berthe Soulie, à M. Marc Soury, à Mme Mariam Traore, à Mme Jeanne Trarieux, à M. David Vadillo et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - PROCEDURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.