Jurisprudence : Cass. soc., 30-10-2013, n° 12-29.952, F-P+B, Rejet

Cass. soc., 30-10-2013, n° 12-29.952, F-P+B, Rejet

A8089KNW

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01835

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028147776

Référence

Cass. soc., 30-10-2013, n° 12-29.952, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/11028499-cass-soc-30102013-n-1229952-fp-b-rejet
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Abstract

L'employeur est fondé à ne retenir aucune candidature pour l'organisation des élections professionnelles, sans qu'il soit besoin de saisir préalablement le tribunal d'instance, dès lors que par la voix de son président, la fédération syndicale, seul interlocuteur de l'employeur, lui avait déclaré que le salarié ne disposait d'aucun mandat pour agir en son nom et que son organisation ne déposait aucune candidature.



SOC. / ELECT FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 octobre 2013
Rejet
M. BÉRAUD, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1835 F-P+B
Pourvoi no E 12-29.952
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Stéphane Z, domicilié Oisseau le Petit,
contre le jugement rendu le 10 décembre 2012 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1o/ à l'Organisme paritaire collecteur agréé pour le développement de l'emploi et de la formation dans l'industrie (Opca Defi), dont le siège est Saint-Mandé, représenté par son directeur général M. Jean-Louis W,
2o/ à Mme Jean-Louis W, domiciliée Saint-Mandé, directrice générale de l'association Opca Defi,
3o/ à la Fédération CFTC-CMTE, dont le siège est Jean Pantin,
4o/ à M. Francis T, domicilié Jean Pantin, président de la Fédération CFTC-CMTE,
5o/ à l'Organisation syndicale Secif-CFDT, dont le siège est Paris, représenté par M. Franck S,
6o/ à M. Franck S, domicilié Verneuil-sur-Seine,
7o/ à M. Dominique R, domicilié Sartrouville,
8o/ à Mme Marie-France Q, domiciliée Lille,
9o/ à Mme Audrey P, domiciliée Le Chatelet-en-Brie,
10o/ à Mme Lucile O, domiciliée Sainte-Geneviève-des-Bois,
11o/ à Mme Cécile N, domiciliée Bègles,
12o/ à Mme Brigitte M, domiciliée Fontenay-aux-Roses,
13o/ à Mme Nathalie L, domiciliée Herblay,
14o/ à M. Jean Luc U, domicilié Brunoy,
15o/ à Mme Catherine D'Y, domiciliée Lyon,
16o/ à Mme Zhora K, domiciliée Viry-Châtillon,
17o/ à Mme Isabelle J, domiciliée Montévrain,
18o/ à M. Sébastien I, domicilié Vienne,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2013, où étaient présents M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de M. Z, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Organisme paritaire collecteur agréé pour le développement de l'emploi et de la formation dans l'industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 10 décembre 2012), qu'un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 19 septembre 2012 en vue du renouvellement de la délégation unique du personnel au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé pour le développement de l'emploi et de la formation dans l'industrie ; que, soutenant que sa candidature n'avait pas été prise en compte, M. Z a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen
1o/ que le tribunal d'instance est seul compétent pour statuer sur la validité d'une candidature aux élections professionnelles, de sorte que, sauf le cas d'un désistement ou d'un dépôt hors du délai fixé par le protocole préélectoral, l'employeur n'est pas en droit de retirer de lui-même une candidature ; qu'ayant constaté qu'une candidature n'avait pas été prise en compte par l'employeur aux motifs que ce dernier, après avoir demandé au candidat de justifier d'un mandat de son syndicat, s'était adressé directement à celui-là, qui avait estimé une validation impossible dans la mesure où le délai de dépôt des candidatures étant désormais dépassé, il devait être considéré comme n'ayant pas présenté de candidat, le tribunal d'instance, en jugeant que l'employeur pouvait en prendre acte sans saisir de la difficulté le juge d'instance, a violé les articles R. 2324-24 et R. 2314-27 du code du travail ;
2o/ que l'absence de mandat au moment du dépôt de la candidature ne se confond pas avec le désistement du syndicat ; qu'en refusant d'annuler les élections aux motifs inexacts que cette saisine incombe, le cas échéant, à toute partie contestant ce désistement, le tribunal d'instance a derechef violé les articles R. 2324-24 et R. 2314-27 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, par la voix de son président, la Fédération CFTC chimie, mines, textile et énergie (CFTC-CMTE), seul interlocuteur de l'employeur, lui avait déclaré que M. Z ne disposait d'aucun mandat pour agir au nom de la Fédération et que son organisation ne déposait aucune candidature, le tribunal a exactement décidé que l'employeur était fondé à ne retenir aucune candidature pour cette organisation sans avoir à le saisir préalablement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Z.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Stéphane Z de sa demande d'annulation des élections litigieuses ; et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article L 2314-24 du code du travail, le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; qu'au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Z a envoyé le 11 octobre 2012 un courriel à sa direction intitulé " liste CFTC 1er tour " dont l'objet était de se présenter seul, à la fois en qualité de titulaire et de suppléant au scrutin du 2e collège ; que suite à cet envoi, l'employeur a demandé au salarié de justifier du mandat qu'il invoquait, ce qui constituait une condition de validité de la candidature, non pas déposée par un salarié, mais par un syndicat soi-disant mandant ; l'employeur était fondé à procéder à cette vérification comme il l'indique à juste titre en raison de la responsabilité qui est la sienne d'organiser et de veiller au bon déroulement des opérations électorales, ce que Monsieur Z ne conteste d'ailleurs pas réellement ; qu'or, si Monsieur Z n'a pas répondu à cette sollicitation légitime, ce qui aurait été de nature à paralyser les opérations électorales en ne permettant pas à l'employeur d'être assuré de la validité de cette candidature et de poursuivre les opérations, sauf à s'exposer à une annulation ultérieure, il apparaît en revanche que le président du syndicat CFTC-CMTE, Monsieur T, déjà signataire du protocole préélectoral, a répondu de façon on ne peut plus claire à sa sollicitation, par courrier et courriel du 14 octobre 2012, soit la veille de la date prévue pour l'affichage des candidatures en ces termes " je tenais à vous informer que nous n'avons pas été mis en copie du mail que Monsieur Z vous a fait parvenir en qualité de dépôt de liste sans validation de notre structure. En conséquence, soucieux des règles et garant des statuts de notre organisation syndicale, je ne peux donc pas valider celui-ci en tant que liste CFTC, le délai de dépôt étant clos. Je comprends parfaitement que, de votre côté, vous puissiez être tout aussi respectueux des règles de droit en n'acceptant pas en l'état, comme vous l'avez signifié à Monsieur Z suite à son mail de candidature. Cette constatation des faits clôt pour ma part le sujet des élections et dépôt de liste CFTC chez l'OPCA-DÉFI " ; qu'il en résulte que le syndicat CFTC, par la voix de son président, d'une part, a confirmé que la candidature de Monsieur Z n'était qu'une candidature personnelle, donc irrégulière, s'agissant d'un premier tour de scrutin, et frauduleuse, puisque présentée au visa d'un syndicat ne l'ayant pas mandaté, et d'autre part, a déclaré ne déposer aucune liste pour les élections en question, ce dont l'employeur ne pouvait que prendre acte sans avoir besoin, au préalable, de saisir le Tribunal, cette saisine incombant, le cas échéant, à toute partie contestant ce désistement du syndicat ; que par conséquent, l'employeur a valablement actualisé la liste des candidatures, et fait procéder aux élections, qui n'encourent par suite aucune annulation ; la requête de Monsieur Z sera donc rejetée, ainsi que, subséquemment, sa demande de dommages et intérêts ;
1/ ALORS D'UNE PART QUE le tribunal d'instance est seul compétent pour statuer sur la validité d'une candidature aux élections professionnelles, de sorte que, sauf le cas d'un désistement ou d'un dépôt hors du délai fixé par le protocole préélectoral, l'employeur n'est pas en droit de retirer de lui-même une candidature ; qu'ayant constaté qu'une candidature n'avait pas été prise en compte par l'employeur aux motifs que ce dernier, après avoir demandé au candidat de justifier d'un mandat de son syndicat, s'était adressé directement à celui-là, qui avait estimé une validation impossible dans la mesure où le délai de dépôt des candidatures étant désormais dépassé, il devait être considéré comme n'ayant pas présenté de candidat, le tribunal d'instance, en jugeant que l'employeur pouvait en prendre acte sans saisir de la difficulté le juge d'instance, a violé les articles R 2324-24 et R 2314-27 du code du travail ;
2/ ALORS D'AUTRE PART QUE l'absence de mandat au moment du dépôt de la candidature ne se confond pas avec le désistement du syndicat ; qu'en refusant d'annuler les élections aux motifs inexacts que cette saisine incombe, le cas échéant, à toute partie contestant ce désistement, le tribunal d'instance a derechef violé les articles R 2324-24 et R 2314-27 du code du travail.

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