Jurisprudence : Cass. civ. 1, 24-09-2002, n° 00-21.060, inédit au bulletin, Cassation

Cass. civ. 1, 24-09-2002, n° 00-21.060, inédit au bulletin, Cassation

A4930AZM

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Cass. civ. 1, 24-09-2002, n° 00-21.060, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1102459-cass-civ-1-24092002-n-0021060-inedit-au-bulletin-cassation
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CIV. 1
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 septembre 2002
Cassation
M. RENARD-PAYEN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° S 00-21.060
Arrêt n° 1365 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Famara Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2002, où étaient présents M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998
Attendu que les conclusions soumises aux prescriptions de ce texte sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui lui était déféré, l'arrêt attaqué retient que M. Z n'ayant pas repris, dans ses conclusions du 1er mars 1999, les prétentions et moyens qu'il avait présentés dans ses précédentes écritures des 15 décembre 1998 et 6 janvier 1999, ceux-ci sont réputés avoir été abandonnés et que, dès lors, il n'a pas conclu au soutien de son appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du 1er mars 1999 tendaient exclusivement au sursis à statuer dans l'attente d'un jugement étranger, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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