Jurisprudence : Cass. civ. 1, 24-09-2002, n° 00-21278, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 24-09-2002, n° 00-21278, publié au bulletin, Cassation.

A4924AZE

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Cass. civ. 1, 24-09-2002, n° 00-21278, publié au bulletin, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1102453-cass-civ-1-24092002-n-0021278-publie-au-bulletin-cassation
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Abstract

En affirmant que les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais seulement des règles relatives à la nullité, la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 24 septembre 2002) rend une décision importante qui met fin aux incertitudes qui planaient sur les liens entre ces deux actions..



CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 septembre 2002
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° D 00-21.278
Arrêt n° 1359 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de l'Ouest (BPO), dont le siège est Rennes Cedex,
en cassation de deux arrêts rendus les 20 janvier et 7 septembre 2000 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit

1°/ de M. Bruno Y, exerçant sous l'enseigne Auto Marché, Ballots,

2°/ de Mme Catherine XY, épouse XY, demeurant Craon,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2002, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Pluyette, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la BPO du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme YX, épouse YX ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 1376 et 1304 du Code civil ;
Attendu que les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais seulement des règles de la nullité ;
Attendu que M. Bruno Y a assigné la Banque populaire de l'Ouest (BPO) en répétition d'intérêts conventionnels perçus indûment sur son compte courant tandis que la BPO a opposé la prescription quinquennale de cette action ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action en restitution de sommes indûment perçues par la banque, au titre des intérêts conventionnels non stipulés régulièrement au contrat, l'arrêt retient que cette action n'est pas une action en nullité de la stipulation d'intérêts, soumise à la prescription quinquennale mais une action en répétition de l'indu soumise à la prescription décennale ;
Qu'en statuant ainsi alors que la répétition litigieuse n'était que la conséquence de l'action en nullité de la clause ou des conditions du compte relatives à la stipulation d'intérêts conventionnels laquelle ne pouvait être engagée que dans le délai de cinq ans à compter de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 20 janvier 2000 entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 7 septembre 2000 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, le quatrième moyen et les deuxièmes branches du premier et troisième moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 20 janvier et 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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