SOC.
PRUD'HOMMES I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 septembre 2002
Cassation partielle sans renvoi
M. MERLIN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° T 00-42.612
Arrêt n° 2645 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Franchifloral, société anonyme, dont le siège est Paris et dont le siège social est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Marlène Y, demeurant Villeurbanne,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2002, où étaient présents M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Attendu que Mme Y soutient que le pourvoi est irrecevable aux motifs que, d'une part, le pourvoi spécial pour former le pourvoi a été donné à la SCP Saint-Sernin-Lehman, avocats, et non a un membre désigné de la SCP, et que le mémoire en demande a été signé par un membre de la SCP autre que l'auteur de la déclaration de pourvoi ;
Mais attendu qu'aux termes des articles 20 et 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumies à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, chaque avocat associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ; qu'il s'ensuit que le pouvoir donné soit à la société elle-même, soit à l'un de ses associés nommément désigné, en vue de former un pourvoi de cassation, permet à chacun des associés de régulariser le pourvoi ; que, dès lors, l'avocat associé et l'avocat collaborateur de la SCP précitée qui ont respectivement formé le pourvoi et signé le mémoire en demande, ont nécessairement agi au nom de celle-ci ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le second moyen
Vu les articles 385 et 401 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que l'appel incident formé par Mme Y, salariée de la société Franchifloral, devenue la société Aquarelle, était recevable, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 11 octobre 1999, les conseils des parties ont déclaré l'un le désistement d'appel de la société Franchifloral, l'autre l'appel incident de la salariée ; qu'il doit être considéré que le désistement de l'appel principal et l'appel incident ont été formulés à l'audience dans le même trait de temps ; que le désistement d'appel principal n'a pas été parfait et n'a pu entraîner l'extinction de l'instance avant que l'appel incident fut formé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que le désistement de l'appel principal et l'appel incindent ont eu lieu de manière concomitante à l'audience de plaidoirie, ce dont il résultait que l'appel incident n'avait pas été formé préalablement au désistement, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Franchifloral à payer à Mme Y les sommes de quatre mille quatre cents francs (4 400 francs) à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, deux cent vingt cinq francs (225 francs) à titre de rappel de prime d'ancienneté, trente mille trois cent soixante francs (30 360 francs) à titre de rappel de prime d'intéressément et congés payés afférents, soixante seize mille cinq cent trente francs (76 530 francs) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cinq mille francs (5 000 francs) en complément de l'indemnité déjà allouée par le premier juge en application de l'article 700 du nouveau Code de procécure civile, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate le désistement par la société Franchifloral de son appel et déclare irrecevable l'appel incident de Mme Y ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.