Jurisprudence : Cass. com., 02-02-1999, n° 95-15.291, Rejet.

Cass. com., 02-02-1999, n° 95-15.291, Rejet.

A2192A4X

Référence

Cass. com., 02-02-1999, n° 95-15.291, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1101875-cass-com-02021999-n-9515291-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 2 février 1999
Rejet.
N° de pourvoi 95-15.291
Publié au bulletin
Président M. Bézard .
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Jobard.
Avocats la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Le ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 15 mars 1995), que le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Premeco, après avoir déduit les sommes payées à la société Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) par diverses cautions, a admis la créance de la banque au passif de la société Premeco pour la somme de 500 000 francs à titre privilégié et pour celle de 326 319,80 francs à titre chirographaire ; que la cour d'appel a réformé l'ordonnance du juge-commissaire et a admis la banque au passif de la société Premeco pour la somme de 500 000 francs à titre privilégié et pour celle de 826 369,80 francs à titre chirographaire ;
Attendu que le débiteur reproche à l'arrêt d'avoir, dans le cadre de la procédure de vérification dont elle faisait l'objet, admis une créance déclarée par une banque sans tenir compte, pour la fixation de son montant, des paiements effectués par des tiers postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, même effectué après l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal, le paiement partiel d'un coobligé a pour effet d'éteindre partiellement la dette à l'égard du créancier ; qu'en déclarant au contraire que le paiement effectué par les cautions entre les mains du créancier n'affectait pas le montant de la créance à admettre, la cour d'appel a violé l'article 1235 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le paiement a un effet extinctif qu'il soit fait avec ou sans subrogation ; qu'en prenant en considération la circonstance que les cautions qui avaient régulièrement exécuté leurs engagements avaient conventionnellement accepté de ne faire valoir leurs droits contre le débiteur principal qu'une fois le créancier intégralement désintéressé, le juge s'est fondé sur un motif inopérant ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les paiements effectués par les cautions de la société débitrice entre les mains de la banque, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Premeco, n'affectent pas le montant de la créance de la banque à admettre, peu important que les cautions aient conventionnellement accepté de ne pas faire valoir leurs droits contre le débiteur principal qu'après que le créancier eut été intégralement désintéressé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.