Jurisprudence : CE 8/3 SSR, 29-07-2002, n° 242641

CE 8/3 SSR, 29-07-2002, n° 242641

A2970AZZ

Référence

CE 8/3 SSR, 29-07-2002, n° 242641. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1101814-ce-83-ssr-29072002-n-242641
Copier


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N° 242641

M. KAYAMARE

Mme Morellet-Steiner, Rapporteur
M. Collin, Commissaire du gouvernement

Séance du 8 juillet 2002
Lecture du 29 juillet 2002


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Julien KAYAMARE, demeurant 3, allée des amandiers, La pépinière à Saint-Laurent-du-Maroni (97320) ; M. KAYAMARE demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cayenne, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré, d'une part, inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter du jour où ledit jugement serait définitif et, d'autre part, démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni;

2°) de rejeter la saisine dudit tribunal par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3°) de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 2 500 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. KAYAMARE,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste (...) est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte (..:). Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné de justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant de ses dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (.. . ). Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; que l'article L. 52-15 du même code dispose que: "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...). Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, (...) la commission saisit le juge de l'élection (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 234, applicable aux conseillers municipaux: "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14 le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité./ Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ;

Considérant qu'il est constant que M. KAYAMARE, candidat tête de liste lors de l'élection qui s'est déroulée, les 11 et 18 mars 2001, en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Laurent du Maroni, n'a pas déposé son compte de campagne dans le délai de deux mois suivant le scrutin ; que la circonstance que M. KAYAMARE ait, cinq mois après la date légale de dépôt, effectivement déposé son compte de campagne ne peut le faire regarder comme ayant satisfait à cette obligation ; que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui n'avait pas le pouvoir de prolonger ce délai impératif, était tenue de saisir le juge de l'élection ; que c'est, dès lors, à bon droit, que cette commission a saisi le tribunal administratif de Cayenne en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en dépit des difficultés invoquées par M. KAYAMARE pour l'ouverture d'un compte bancaire et l'encaissement de la contribution d'un parti politique, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral ; que, par suite, M. KAYAMARE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne l'a déclaré inéligible et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Saint-Laurent du Maroni ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. KAYAMARE la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. KAYAMARE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Julien KAYAMARE, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'outre-mer.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - ELECTIONS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.