Jurisprudence : Cass. crim., 09-04-2002, n° 01-81142, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 09-04-2002, n° 01-81142, publié au bulletin, Rejet

A2259AZP

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N° U 01-81.142 FS P+FN° 2264
NP9 AVRIL 2002
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ..., les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- ... Olivier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 23 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction au Code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Olivier ..., poursuivi pour avoir édifié, sans déclaration préalable, deux cheminées sur le toit d'un atelier, a été déclaré coupable de cette infraction par un jugement du tribunal correctionnel qui a ajourné le prononcé de la peine et alloué des dommages-intérêts aux parties civiles ;
Attendu que, sur appel du prévenu, limité aux intérêts civils, et des parties civiles, la cour d'appel a ordonné la démolition des deux cheminées, à titre de réparation civile, sous astreinte, dans le délai de deux mois, et a condamné le prévenu à payer aux parties civiles des dommages-intérêts complémentaires ;
En cet état
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-8, R. 121-1 du Code de l'urbanisme, 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association "syndicat des intérêts généraux des villas du quartier d'Amérique" ;
"aux motifs que le syndicat des intérêts généraux des villas du quartier d'Amérique est une association agréée (arrêté d'agrément du 17 décembre 1987 accordé au titre de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme) et donc habilitée à se constituer partie civile ; que cette association qui s'est donné pour objet en vertu de l'article 2 de ses statuts, notamment de guider et d'informer les propriétaires et syndics sur "... toutes autres questions d'intérêt général" exerce donc aussi son activité dans le domaine de la protection urbanistique du quartier où ont été illégalement édifiées les constructions litigieuses ; que ses efforts ont été contrariés par les agissements du prévenu qui lui ont fait subir un préjudice ouvrant droit à réparation ; que la Cour, dans ces conditions, rejettera la demande du prévenu tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association "syndicat des intérêts généraux des villas du quartier d'Amérique" ;
"alors, d'une part, que l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme permet seulement à certaines associations et spécialement aux associations locales d'usagers dont il autorise l'agrément, d'être consultées, à leur demande, lors de l'élaboration de certains documents d'urbanisme ; qu'en décidant que l'agrément délivré au titre de ce texte conférait à son bénéficiaire la possibilité de se constituer partie civile, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
"alors, d'autre part, qu'une association agréée n'est habilitée à se constituer partie civile que dans la limite de son objet statutaire ; qu'en l'espèce, l'article 2 des statuts du "syndicat des intérêts généraux des villas du quartier d'Amérique" expressément visé par l'arrêt attaqué confère à cette association la mission "de guider et d'informer les propriétaires et syndics sur toutes les questions de servitudes, de viabilité, éclairage, eaux, égouts, téléphone, circulation transports, sécurité, impôts et toutes autres questions d'intérêt général" ; que pour déclarer recevable la constitution de partie civile de cette association, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que celle-ci, qui s'était seulement donnée pour objet de guider et d'informer les propriétaires et syndics sur "... toutes autres questions d'intérêt général", exerçait ainsi "une activité dans le domaine de la protection urbanistique du quartier où ont été illégalement édifiées les constructions litigieuses" ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du "syndicat des intérêts généraux des villas du quartier d'Amérique", les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en application des articles L. 252-1, alinéa 5, L. 252-2 et L. 252-3 du Code rural, devenus L. 141-1, alinéa 5, L. 141-2 et L. 142-2 du Code de l'environnement, cette association, agréée antérieurement au 3 février 1995 au titre de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives, notamment, à l'urbanisme, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 1382 du Code civil, 111-4, 111-5 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, ordonné, à titre de réparation civile, à Olivier ... de démolir les deux cheminées dans un délai de 2 mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, et a condamné Olivier ... à payer à chaque partie civile, à titre de dommages et intérêts complémentaires, la somme de 6 000 francs ;
"aux motifs que vainement le prévenu soutient que l'infraction résultant de l'absence d'autorisation administrative n'implique pas par elle-même l'impossibilité de réaliser les travaux incriminés, de sorte que les tiers ne peuvent se prévaloir d'un préjudice découlant directement d'une telle infraction ; qu'en effet, en l'absence de la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme, les cheminées querellées n'ont pu être licitement érigées ; que ces constructions illicites, réalisées en violation manifeste du plan d'occupation des sols, ont causé aux parties civiles un préjudice lié à l'infraction, qui ne peut être intégralement réparé que par une mesure de démolition ; qu'en effet, la situation n'est pas régularisable car contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols qui prévoit que la zone UL doit être réservée à l'occupation bourgeoise et que les constructions incompatibles avec le paysage urbain environnant sont "strictement interdites" ; que l'autorisation d'effectuer des travaux dans ladite zone ne peut être accordée que si ceux-ci ont pour objet d'améliorer la conformité de la construction avec le règlement ce qui n'est pas le cas des cheminées critiquées qui aggravent la violation du plan d'occupation des sols ; que la Cour, qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain subi par chaque partie civile et résultant directement des faits visés à la prévention, réformera le jugement dont appel sur les dispositions civiles et ordonnera à l'encontre d'Olivier ..., à titre de réparation civile, la démolition des cheminées illicites dans un délai de deux mois à compter du jour où l'arrêt à intervenir sera devenu définitif, et ce sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; que la Cour, à titre de réparation complémentaire, condamnera le prévenu à verser à chaque partie civile la somme de 6 000 francs (...)
"et aux motifs encore, que Catherine ..., dûment mandatée par la ville de Paris par pouvoir du 9 janvier 2001, fait connaître à la Cour que deux déclarations ont fait l'objet de refus successifs ; l'une déposée en février 1999 a été refusée en avril 1999 pour incomplétude du dossier, incompatibilité avec la zone UL et absence d'accord de l'Assemblée générale des copropriétaires, l'autre déposée le 4 octobre 2000 a été refusée le 29 novembre 2000 pour incompatibilité avec la zone UL et absence de relevé de géomètre ; qu'un recours a été formé à l'encontre de chaque décision devant le tribunal administratif ;

"alors, d'une part, que les juridictions pénales ne sont compétentes, pour apprécier la légalité des actes administratifs réglementaires ou individuels, que si la solution du procès pénal et l'application de la loi pénale applicable en dépendent ; qu'après avoir constaté que les recours dont elle était saisie portaient exclusivement sur les seules dispositions civiles du jugement entrepris et que les deux décisions de refus de régularisation opposées à Olivier ... par la mairie de Paris avaient été déférées à la censure du juge administratif, la cour d'appel qui a affirmé que la situation litigieuse n'était pas régularisable, en ce qu'elle constituait une violation du plan d'occupation des sols, a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, qu'en retenant, pour dire que la situation litigieuse n'était pas régularisable, qu'il résultait des dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la zone UL que celle-ci devait être réservée à l'occupation bourgeoise, bien que le préambule fixant le caractère de ladite zone se borne seulement à affirmer que "les immeubles sont, en principe, réservés à l'habitation bourgeoise, sauf dispositions particulières", la cour d'appel qui a dénaturé la disposition susvisée, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, encore qu'en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la démolition d'un ouvrage ne peut être judiciairement ordonnée qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que, dès lors, en prononçant la démolition des cheminées litigieuses sans recueillir l'avis du représentant du maire de Paris sur l'opportunité de cette mesure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
"alors, enfin que la réparation du dommage causé à la victime d'une infraction doit être intégrale, de sorte qu'il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte, ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que la mesure de démolition prononcée, à titre de réparation civile, était de nature à réparer intégralement le dommage des parties civiles ne pouvait allouer à chacune d'elles la somme de 6 000 francs, à titre de "réparation complémentaire", sans méconnaître le principe susvisé" ;
Attendu qu'en prononçant, à titre de réparations civiles, la démolition des cheminées irrégulièrement édifiées et la condamnation du prévenu à des dommages-intérêts complémentaires, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation souveraine, dans la limite des conclusions des parties, des modalités de réparation du dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il allègue que le maire n'aurait pas été entendu, alors que son audition n'était pas nécessaire au prononcé de la démolition à titre de réparation civile, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, Mme ... conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ;
Avocat général M. Marin ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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