Jurisprudence : CE Contentieux, 01-08-2002, n° 248988

CE Contentieux, 01-08-2002, n° 248988

A1898AZC

Référence

CE Contentieux, 01-08-2002, n° 248988. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1097957-ce-contentieux-01082002-n-248988
Copier

Abstract

Le Conseil d'Etat, saisi par des associations de défense de l'Environnement, a partiellement suspendu deux des trois arrêtés pris par la ministre de l'Ecologie et du Développement durable Roselyne Bachelot sur les dates d'ouverture de la chasse aux gibiers d'eau.

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


248988, 249006, 249038, 249069, 249073, 249149, 248990, 249004, 249040, 249067, 249075, 249155, 248992, 249008, 249036, 249065, 249071, 249147


Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE) et autres


Ordonnance du 1er août 2002


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE JUGE DES REFERES


Vu 1°, sous le n° 248988, la requête présentée par l'Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'arrêté, du 18 juillet 2002, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse au canard colvert ;


FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT soutient qu'il y a urgence ; que la fixation de dates d'ouverture antérieures au début du mois de septembre méconnaît les objectifs de la directive 79-409 CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, dès lors que le canard colvert n'a pas, au mois d'août, terminé sa période de reproduction et de dépendance ; qu'aucune donnée scientifique nouvelle n'est venue infirmer les éléments qui ont servi de base, notamment, à la décision rendue par le Conseil d'Etat le 25 janvier 2002 ;


Vu 2°, sous le n° 249006, la requête présentée par l'Association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'arrêté, du 18 juillet 2002, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse au canard colvert ;


elle fait valoir les mêmes moyens que ceux de l'Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ;


Vu 3°, sous le n° 249038, la requête présentée par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'arrêté, du 18 juillet 2002, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse au canard colvert dans la mesure où l'arrêté retient des dates antérieures au 1er septembre ;


elle fait valoir les mêmes moyens que ceux des requérants ci-dessus ;


Vu 4°, sous le n° 249069, la requête présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'arrêté, du 18 juillet 2002, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse au canard colvert ;


elle fait valoir les mêmes moyens que ceux des requérants ci-dessus ;


Vu 5°, sous le n° 249073, la requête présentée pour la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS DITE ROC demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'arrêté, du 18 juillet 2002, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse au canard colvert ;


il soutient qu'il y a urgence ; que la chasse au canard ne peut légalement être autorisée au mois d'août ; que cela résulte de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 25 janvier 2002 ; qu'il n'existe aucune donnée scientifique nouvelle de nature à justifier les dates retenues par l'arrêté ; que les données essentielles proviennent du rapport du professeur Lefeuvre dont s'inspire d'ailleurs le rapport du comité "ORNIS" ;


Vu 6°, sous le n° 249149, la requête présentée par l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE (SEPNB demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'arrêté, du 18 juillet 2002, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse au canard colvert ;


elle fait valoir les mêmes moyens que ceux des requérants ci-dessus ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 2002 ; le ministre soutient qu'il n'y a pas d'urgence de nature à justifier une suspension ; que l'arrêté est compatible avec les objectifs de la directive du 2 avril 1979 dès lors, notamment, qu'ont été prises en compte les donnée les plus récentes et les plus fiables, issues du rapport et des documents du comité "ORNIS", dont les recommandations ont été suivies ; que, s'agissant du domaine public, il ne constitue pas un lieu de reproduction et que la Commission des Communautés européennes n'est pas défavorable à une telle solution ; que, de manière générale, le cas du canard colvert est un sujet particulier dans plusieurs Etats, que la plupart des oiseaux sont élevés et que l'espèce n'est nullement menacée et, au contraire, dans un état de conservation très favorable ;


Vu le mémoire en intervention, présenté pour la Fédération nationale des chasseurs, dont le siège est 38, rue d'Alésia, à Paris (75014), représentée par son président en exercice, enregistré le 31 juillet 2002 ; elle soutient qu'il n'y a pas urgence à suspendre l'arrêté ; que les documents nouveaux produits justifient les dates retenues par l'arrêté ministériel ;


Vu le mémoire en intervention, présenté par l'Association des chasseurs de gibier d'eau de la Loire, dont le siège est 42, rue Charles de Gaulle, à Saint Etienne (Loire), représenté par M. Charles Lagier, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil d'administration du 29 juillet 2002, enregistré le 31 juillet 2002 ; l'Association soutient qu'il n'y a pas urgence à suspendre l'arrêté ; que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes est en ce sens qu'il appartient aux Etats de définir une méthode pour fixer les dates d'ouverture de la chasse ; que celles retenues par l'arrêté l'ont été en fonctions des données les plus récentes disponibles, notamment du comité "ORNIS" ; que le cas du canard colvert est extrêmement particulier dès lors que l'espèce est abondante ;


Vu 7°, sous le n° 248990, la requête présentée par l'Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'arrêté, du 18 juillet 2002, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse aux oies, canards et rallidés ;


FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT soutient qu'il y a urgence ; que la fixation de dates d'ouverture antérieures au début du mois de septembre méconnaît les objectifs de la directive 79-409 CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, dès lors que ces oiseaux n'ont pas, au mois d'août, terminé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'aucune donnée scientifique nouvelle n'est venue infirmer les éléments qui ont servi de base, notamment, à la décision rendue par le Conseil d'Etat le 25 janvier 2002 ; que l'ouverture en août sur le domaine public maritime n'est pas justifiée ; qu'au demeurant les différentes espèces peuvent être confondues ;


Vu 8°, sous le n° 249004, la requête présentée par l'Association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'arrêté, du 18 juillet 2002, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse aux oies, canards et rallidés ;


elle fait valoir les mêmes moyens que ceux de l'Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ;


Vu 9°, sous le n° 249040, la requête présentée par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'arrêté, du 18 juillet 2002, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse aux oie, canards et rallidés dans la mesure où l'arrêté retient des dates antérieures au 1
er septembre ;


elle fait valoir les mêmes moyens que ceux des requérants ci-dessus ;


Vu 10°, sous le n° 249067, la requête présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'arrêté, du 18 juillet 2002, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse aux oies, canards et rallidés ;


elle fait valoir les mêmes moyens que ceux des requérants ci-dessus ;


Vu 11°, sous le n° 249075, la requête présentée pour la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS DITE ROC demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'arrêté, du 18 juillet 2002, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse aux oies, canards et rallidés ;


il soutient qu'il y a urgence ; que la chasse aux canards et rallidés ne peut légalement être autorisée au mois d'août ; que cela résulte de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 25 janvier 2002 ; qu'il n'existe aucune donnée scientifique nouvelle de nature à justifier les dates retenues par l'arrêté ; que les données essentielles proviennent du rapport du professeur Lefeuvre dont s'inspire d'ailleurs le rapport du comité "ORNIS" ;


Vu 12°, sous le n° 249155, la requête présentée par l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE (SEPNB) demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'arrêté, du 18 juillet 2002, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse aux oies, canards et rallidés ;


elle fait valoir les mêmes moyens que ceux des requérants ci-dessus ;


Vu l'arrêté attaqué ;


Vu le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 2002 ; le ministre soutient qu'il n'y a pas d'urgence de nature à justifier une suspension ; que l'arrêté est compatible avec les objectifs de la directive du 2 avril 1979 dès lors, notamment, qu'ont été prises en compte les donnée les plus récentes et les plus fiables, issues du rapport et des documents du comité "ORNIS", dont les recommandations ont été suivies ; que, s'agissant du domaine public, il ne constitue pas un lieu de reproduction et que la Commission des Communautés européennes n'est pas défavorable à une telle solution ; que, pour apprécier les chevauchements de dates par rapport aux documents scientifiques il y a lieu de prendre, dès lors, seulement en compte les dates d'ouverture hors du domaine public maritime ; que pour celles-ci, le ministre a raisonné par décade ou demi décade, suivant les recommandations du comité "ORNIS" ; que, s'agissant des oies, deux espèces ne nichent pas en France alors que la troisième a terminé, aux dates retenues, sa période de reproduction ; qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les espèces ;


Vu le mémoire en intervention, présenté pour la Fédération nationale des chasseurs, dont le siège est 38, rue d'Alésia, à Paris (75014), représentée par son président en exercice, enregistré le 31 juillet 2002 ; elle soutient qu'il n'y a pas urgence à suspendre l'arrêté ; que les documents nouveaux produits justifient les dates retenues par l'arrêté ministériel ;


Vu le mémoire en intervention, présenté par l'Association des chasseurs de gibier d'eau de la Loire, dont le siège est 42, rue Charles de Gaulle, à Saint Etienne (Loire), représenté par M. Charles Lagier, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil d'administration du 29 juillet 2002, enregistré le 31 juillet 2002 ; l'Association soutient qu'il n'y a pas urgence à suspendre l'arrêté ; que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes est en ce sens qu'il appartient aux Etats de définir une méthode pour fixer les dates d'ouverture de la chasse ; que celles retenues par l'arrêté l'ont été en fonctions des données les plus récentes disponibles, notamment du comité "ORNIS" ; qu'aucun problème de dépendance ne se pose pour les oies ; que les dates retenues sont justifiées pour les canards et rallidés dès lors qu'ils ne se reproduisent pas sur le domaine maritime et que les autres dates retenues correspondent à la fin de la période de reproduction ;


Vu le nouveau mémoire, présenté par l'Association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, enregistré le 30 juillet 2002 ; elle demande la suspension par les mêmes moyens et, en outre, fait valoir que le rapport du comité "ORNIS" ne peut constituer la seule base à prendre en compte ;


Vu 13°, sous le n° 248992, la requête présentée par l'Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'arrêté, du 18 juillet 2002, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles en tant qu'il concerne la bécassine des marais;


FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT soutient qu'il y a urgence ; que la fixation de dates d'ouverture antérieures au début du mois de septembre méconnaît les objectifs de la directive 79-409 CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, dès lors que la bécassine n'a pas, au mois d'août, terminé sa période de reproduction et de dépendance, la dépendance des jeunes s'étendant jusqu'au 20 août ; qu'aucune donnée scientifique nouvelle n'est venue infirmer les éléments qui ont servi de base, notamment, à la décision rendue par le Conseil d'Etat le 25 janvier 2002 ;


Vu 14°, sous le n° 249008, la requête présentée par l'Association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'arrêté, du 18 juillet 2002, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles ;


elle fait valoir les mêmes moyens que ceux de l'Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ;


Vu 15°, sous le n° 249036, la requête présentée par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'arrêté, du 18 juillet 2002, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles dans la mesure où il retient des dates antérieures au 1
er septembre ;


elle fait valoir les mêmes moyens que ceux des requérants ci-dessus ;


Vu 16°, sous le n° 249065, la requête présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'arrêté, du 18 juillet 2002, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles ;


elle fait valoir les mêmes moyens que ceux des requérants ci-dessus ;


Vu 17°, sous le n° 249071, la requête présentée pour la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS DITE ROC demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'arrêté, du 18 juillet 2002, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles ;


il soutient qu'il y a urgence ; que la chasse aux limicoles ne peut légalement être autorisée au mois d'août ; qu'il n'existe aucune donnée scientifique nouvelle de nature à justifier les dates retenues par l'arrêté ; que les données essentielles proviennent du rapport du professeur Lefeuvre dont s'inspire d'ailleurs le rapport du comité "ORNIS" ;


Vu 18°, sous le n° 249147, la requête présentée par l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE (SEPNB) demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'arrêté, du 18 juillet 2002, par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé les dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux limicoles ;


elle fait valoir les mêmes moyens que ceux des requérants ci-dessus ;


Vu le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 2002 ; le ministre soutient qu'il n'y a pas d'urgence de nature à justifier une suspension ; que l'arrêté est compatible avec les objectifs de la directive du 2 avril 1979 dès lors, notamment, qu'ont été prises en compte les donnée les plus récentes et les plus fiables, issues du rapport et des documents du comité "ORNIS", dont les recommandations ont été suivies ; qu'aucun chevauchement ne se produit par rapport aux dates de dépendance telles qu'elles ressortent des documents scientifiques ; que celles-ci tiennent compte de l'envol des jeunes oiseaux ; qu'aucun limicole et, notamment, pas la bécassine des marais ne se trouve en situation de dépendance au mois d'août ;


Vu le mémoire en intervention, présenté pour la Fédération nationale des chasseurs, dont le siège est 38, rue d'Alésia, à Paris (75014), représentée par son président en exercice, enregistré le 31 juillet 2002 ; elle soutient qu'il n'y a pas urgence à suspendre l'arrêté ; que les documents nouveaux produits justifient les dates retenues par l'arrêté ministériel ;


Vu le mémoire en intervention, présenté par l'Association des chasseurs de gibier d'eau de la Loire, dont le siège est 42, rue Charles de Gaulle, à Saint Etienne (Loire), représenté par M. Charles Lagier, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil d'administration du 29 juillet 2002, enregistré le 31 juillet 2002 ; l'Association soutient qu'il n'y a pas urgence à suspendre l'arrêté ; que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes est en ce sens qu'il appartient aux Etats de définir une méthode pour fixer les dates d'ouverture de la chasse ; que celles retenues par l'arrêté l'ont été en fonctions des données les plus récentes disponibles, notamment du comité "ORNIS" ; qu'aucun problème de dépendance ne se pose pour les limicoles et, notamment, la bécassine après le mois de juillet ;


Vu le nouveau mémoire, présenté par l'Association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 30 juillet 2002 ; elle demande la suspension par les mêmes moyens et, en outre, fait valoir que le rapport du comité "ORNIS" ne peut constituer la seule base à prendre en compte ;


Vu les recours en annulations présentés par les associations requérantes à l'encontre des trois arrêtés ;


Vu les autres pièces des dossiers ;


Vu la directive 79-409, du Conseil, du 2 avril 1979 ;


Vu le code de l'environnement et le code rural ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, l'Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, l'Association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, l'Association LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS DITE ROC, l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE, d'une part et le ministre de l'écologie et du développement durable, d'autre part.


Vu le procès verbal de l'audience publique du 31 juillet 2002 à 14 heures 30 à laquelle ont été entendus :


- Me Louis Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS DITE ROC ;


- M. Allain Bougrain-Dubourg et M. Thierry Dutertre, représentant la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX ;


- Mme Nelly Boutinot et M. Hubert Reeves, représentant la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS DITE ROC ;


- M. Christophe Le Renard, représentant l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ;


- M. Hugues Hornoy, représentant l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE ;


- M. Gilles Pipien, Mme Corinne Etaix, M. Jean-Marc Michel, Mme Christiane Barret, représentants du ministre de l'écologie et du développement durable ;


- Me Hélène Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération nationale des chasseurs, intervenant en défense ;


- M. Charles Lagier, représentant l'Association des chasseurs de gibier d'eau de la Loire, intervenant en défense ;


Considérant que les requêtes n°s 248988, 248990 et 248992 de l'Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, n°s 249004, 249006 et 249008 de l'Association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, n°s 249036, 249038 et 249040 de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, n°s 249065, 249067 et 249069 de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, n°s 249071, 249073 et 249075 de la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS DITE ROC et n°s 249147, 249149 et 249155 de l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE (SEPNB), sont dirigées contre les arrêtés, en date du 18 juillet 2002, par lesquels le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé, en application de l'article R. 224-6 du code rural, les dates d'ouverture de la chasse au canard colvert, aux oies, canards et rallidés et aux oiseaux limicoles ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;


Sur les interventions de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Association des chasseurs de gibier d'eau de la Loire :


Considérant que ces associations ont intérêt au maintien des arrêtés attaqués ; que leurs interventions sont, dès lors, recevables ;


Sur les règles de droit applicables :


Considérant qu'aux termes de l'article 7§ 4 de la directive CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages : les Etats membres "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'appliquent la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification…" ; que, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi du 9 juillet 2001, l'article L. 424-2 du code de l'environnement prévoit que : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification…" ; qu'en vertu de l'article R. 224-6 du code rural, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 17 juillet 2002, il appartient au ministre chargé de la chasse de fixer "par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers" ; qu'il y a lieu, pour apprécier la légalité des dispositions prises à cet effet, de se référer à l'interprétation qu'a donnée la Cour de justice des Communautés européennes de l'article 7 § 4 de la directive 79-409 CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;


Sur l'urgence :


Considérant que les arrêtés contestés ont pour objet d'autoriser la chasse aux différents gibiers d'eau et oiseaux de passage à compter du mois d'août ; qu'ainsi leur exécution est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes se sont donné pour mission de défendre ;


En ce qui concerne l'arrêté relatif aux dates d'ouverture de la chasse au canard colvert :


Considérant que par cet arrêté le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé au deuxième samedi d'août, soit au 10 août pour l'année 2002, l'ouverture de la chasse au canard colvert sur le domaine public maritime et au troisième samedi d'août, soit au 17 août pour l'année 2002, la chasse au même gibier sur les territoires autres que le domaine maritime ;


Considérant qu'en l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que, compte tenu des données scientifiques disponibles, l'ouverture de la chasse de cette espèce de canards avant le début du mois de septembre méconnaîtrait les objectifs de l'article 7 § 4 de la directive du 2 avril 1979 dès lors qu'avant ce moment ils n'ont pas achevé leur période de reproduction ou de dépendance, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en prononcer la suspension ;


En ce qui concerne l'arrêté relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oies, canards et rallidés :


Considérant que cet arrêté ouvre la chasse aux oies, ainsi qu'à certaines espèces de canards ou de rallidés dès lors qu'ils sont chassés sur le domaine public maritime- canards de surface et plongeurs et râle d'eau, poule d'eau et foulque macroule- à compter du 2ème samedi d'août, soit du 10 août pour l'année 2002 ; qu'en revanche, pour les mêmes canards et rallidés, la chasse n'est ouverte qu'à partir du dernier samedi d'août ou du 2ème samedi de septembre sur les territoires autres que le domaine maritime ;


Considérant que si la date retenue pour la chasse des oies ne fait pas naître, compte tenu des données scientifiques actuellement disponibles, de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, il n'en va pas de même en ce qui concerne ses dispositions relatives aux dates retenues pour l'ouverture de la chasse aux canards et rallidés sur le domaine public maritime ; qu'en effet, doit être regardé comme sérieux le moyen tiré de ce que l'ouverture de la chasse à ces espèces avant la fin du mois d'août méconnaîtrait les objectifs de la directive du 2 avril 1979 dès lors qu'avant ce moment elles n'ont pas achevé leur période de reproduction ou de dépendance ou peuvent être confondues avec des espèces encore vulnérables ; que l'arrêté contesté doit, dans cette mesure, être suspendu ;


En ce qui concerne l'arrêté relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux limicoles :


Considérant que cet arrêté fixe au premier samedi d'août, soit au 3 août pour l'année 2002, l'ouverture de la chasse aux limicoles, sauf pour le vanneau huppé pour lequel cette date est fixée au 2ème samedi d'août, soit au 10 août pour l'année 2002 ;


Considérant que le moyen tiré de ce que ces dates méconnaîtraient les objectifs de la directive du 2 avril 1979, compte tenu des données scientifiques actuellement disponibles en ce qui concerne leurs conditions de reproduction n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; que la demande de suspension doit, par conséquent, être rejetée ;


Sur les autres conclusions :


Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser aux associations requérantes les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;


Considérant que l'Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande qu'il soit enjoint au ministre de l'écologie et de développement durable de procéder à la publication de la présente ordonnance au journal officiel ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette injonction, mais de faire application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative et de décider que celle-ci sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue ;


O R D O N N E :


Article 1er : L'exécution de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable, du 18 juillet 2002, relatif aux dates d'ouverture de la chasse au canard colvert est suspendue. Sont également suspendues les dispositions de son arrêté, du 18 juillet 2002, relatives aux dates d'ouverture de la chasse aux canards et rallidés sur le domaine public maritime en tant qu'elles autorisent la chasse avant le dernier samedi d'août.


Article 2 : La présente ordonnance est exécutoire immédiatement, en application du 2e alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.


Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.


Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE), à l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, à l'ASSOCIATION LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), à la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS DITE ROC, à l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE (SEPNB) et au ministre de l'écologie et du développement durable.



Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.