Jurisprudence : Cass. com., 17-10-2000, n° 97-21.048, inédit au bulletin, Rejet

Cass. com., 17-10-2000, n° 97-21.048, inédit au bulletin, Rejet

A1850AZK

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Cass. com., 17-10-2000, n° 97-21.048, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1097769-cass-com-17102000-n-9721048-inedit-au-bulletin-rejet
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 17 Octobre 2000
Rejet
N° de pourvoi 97-21.048
Président M. DUMAS

Demandeur M. Pierre Z et autres
Défendeur Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de Franche-Comté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1 / M. Pierre Z, demeurant Baudoncourt Baudoncourt,
2 / M. Philippe Y, agissant en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan d'apurement de M. Pierre Z, domicilié Luxeuil-les-Bains,
3 / M. Jean-Claude X, agissant en sa qualité de représentant des créanciers de M. Pierre Z, domicilié Luxeuil-les-Bains,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre commerciale), au profit de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de Franche-Comté, dont le siège social est Besançon,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z, de MM Y et X, ès qualités, de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 septembre 1997), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. Z, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la Caisse) a déclaré sa créance au passif ; que M. X, représentant des créanciers, a adressé à la Caisse la lettre visant les dispositions de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 à laquelle cette dernière a répondu en demandant qu'il soit sursis au délai de l'article 54 précité ; qu'à la suite d'un échange de correspondance, le représentant des créanciers a fait connaître à la Caisse qu'il proposerait son admission pour un montant de 283 201,66 francs ; que le juge-commissaire a admis la Caisse pour le montant proposé par le représentant des créanciers ;
Et attendu que M. Z, M. Y, commissaire à l'exécution du plan et M. X, représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la Caisse et d'avoir admis la Caisse pour un montant de 631 016,45 francs à titre privilégié et de 25 727,18 francs à titre chirographaire, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 54, 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 et 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 qu en cas de discussion sur tout ou partie d une créance, le représentant des créanciers en avise par lettre le créancier intéressé en précisant l objet de la contestation, en l invitant à faire connaître ses observations dans le délai de trente jours de la réception de cette lettre et en l informant qu à défaut de réponse dans ce délai, toute contestation ultérieure sur la proposition du représentant des créanciers est interdite ; que, faute d avoir répondu dans ce délai légal, le créancier s exclut lui-même du débat sur la créance, de sorte qu il ne peut pas exercer de recours contre la décision de ce magistrat confirmant la proposition du représentant des créanciers ; qu ainsi, en déclarant la Caisse recevable en son recours exercé contre l ordonnance du juge-commissaire confirmant la proposition d admission du représentant des créanciers, après avoir pourtant relevé que, dans sa lettre du 8 juin 1993, M. X y avait expressément indiqué à la Caisse que M. Z prétendait avoir effectué des versements et que des prélèvements avaient été opérés sur son compte bancaire, ce dont il résultait bien qu était précisé l objet de la contestation, la cour d'appel na pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 54,101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 et 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 que la lettre visée par ces textes doit préciser l'objet de la contestation de la créance afin que le créancier puisse faire connaître ses explications sur les points contestés ; que l'arrêt retient que, dans sa lettre du 8 juin 1993, le représentant des créanciers a demandé des renseignements à la Caisse et n'a élevé aucune contestation sur laquelle la Caisse aurait pu se prononcer dans le délai imparti et que, dès lors, la lettre ne répondant pas aux exigences des textes précités, l'absence de réponse n'empêchait pas la Caisse de faire appel de l'ordonnance d'admission du juge-commissaire ; que la cour d'appel, ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z, de MM Y et X, ès qualités, et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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