Jurisprudence : CE contentieux, 08-07-2002, n° 226471

CE contentieux, 08-07-2002, n° 226471

A1502AZN

Référence

CE contentieux, 08-07-2002, n° 226471 . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1097394-ce-contentieux-08072002-n-226471
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux


Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

N° 226471

MM. KERNINON et autres

M. Sauron, Rapporteur
M. Collin, Commissaire du gouvernement

Séance du 17 juin 2002
Lecture du 8 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 21 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Guillaume KERNINON, demeurant 3, lotissement Creach Veil à Saint-Evarzec (29170) ; M. Jean-Yves GLOAGUEN, demeurant 5, rue de l'île Balaneg à Quimper (29000) ; M. Jean-Luc LE GOFF, demeurant 18, avenue Georges Le Gall à Plozevet (29710) ; M. Patrick HERVE, demeurant 1, résidence les Rosiers à Saint-Evarzec (29170) ; M. Philippe LOUSSOUARN, demeurant 107, avenue des oiseaux à Quimper (29000) ; M. Pascal NICOLAS, demeurant 15, résidence de Kériner à Pluguffan (29700) ; M. Paul LE ROUX, demeurant 89, rue de Quimper à Plozevet (29170) ; M. Louis SUIGNARD, demeurant 14, rue Jean le Brusq à Quimper (29100) ; M. KERNINON et autres demandent au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 3 août 2000 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a annulé les jugements du 24 avril 1997 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'ils avaient rejeté la demande de la SA FMC Food Machinery tendant à l'annulation des décisions du 5 septembre 1995 de l'inspecteur du travail (Finistère) refusant à ladite société l'autorisation de licencier MM. KERNINON et autres ;

2°) de condamner la société SA FMC Food Machinery à leur verser la somme de 1 830 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Sauron, Maitre des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. KERNINON et autres et de la SCP Gatineau, avocat de la SA FMC Food Machinery,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France;

Considérant, d'une part, qu'en se fondant, pour annuler les décisions du 5 septembre 1995 refusant à la société FMC Food Machinery les autorisations de licenciement présentées pour des salariés employés dans un site de fabrication et de commercialisation de machines agricoles implanté à Quimper, dont le siège est à l'étranger, sur ce que l'inspecteur du travail n'avait pas, comme il y était tenu, fait porter son examen sur l'ensemble de la situation économique de la division du groupe dont un autre établissement produisant des machines agricoles est implanté à Fakénham en Grande-Bretagne, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'en jugeant, par un motif d'ailleurs surabondant, que la décision de l'inspecteur du travail était entachée d'illégalité au motif qu'il n'appartenait pas à ce dernier d'apprécier le bien-fondé du choix du site de Fakénham pour le développement de la fabrication de machines agricoles en Europe, la cour n'a pas entaché son arrêt, qui est exempt de dénaturation, de contradiction de motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. KERNINON et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société FMC Food Machinery qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. KERNINON et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions pour condamner MM. KERNINON, GLOAGUEN, LE GOFF, HERVE, LOUSSOUARN, NICOLAS, LE ROUX et SUIGNARD à payer chacun à la société FMC Food Machinery la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. KERNINON, GLOAGUEN, LE GOFF, HERVE, LOUSSOUARN, NICOLAS, LE ROUX et SUIGNARD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SA FMC Food Machinery relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Guillaume KERNINON, à M. Jean-Yves GLOAGUEN, à M. Jean-Luc LE GOFF, à M. Patrick HERVE, à M. Philippe LOUSSOUARN, à M. Pascal NICOLAS, à M. Paul LE ROUX, à M. Louis SUIGNARD, à la société FMC Food Machinery et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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