Règlement COB n° 98-07 du 22-01-1999, art. 8

Règlement COB n° 98-07 du 22-01-1999, art. 8

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L1720ASI



REGLEMENT N° 98-07

RELATIF A L'OBLIGATION D'INFORMATION DU PUBLIC

Homologué par arrêté du 22 janvier 1999 paru au Journal officiel du 2 mars 1999

La Commission des opérations de bourse,

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;

Vu la loi n° 96-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 30 ;

Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

Décide :

Article 1er

Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble des instruments financiers mentionnés à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 susvisée.

Au sens du présent règlement :

- le terme "émetteur" désigne une personne morale ayant le statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne ou dont les instruments financiers sont supports d'un contrat à terme ou d'un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ;

- le terme "personne" désigne une personne physique ou une personne morale.

Les dispositions du présent règlement sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur ou de la personne morale concernés.

Article 2

L'information donnée au public doit être exacte, précise et sincère.

Article 3

Constitue, pour toute personne, une atteinte à la bonne information du public la communication d'une information inexacte, imprécise ou trompeuse.

Constitue également une atteinte à la bonne information du public sa diffusion faite sciemment.

Article 4

Tout émetteur doit, le plus tôt possible, porter à la connaissance du public tout fait important susceptible, s'il était connu, d'avoir une incidence significative :

- sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier ;

- ou sur le cours du contrat à terme ou de l'instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé mentionnés à l'article 1er. Toutefois, il peut prendre la responsabilité de décider de différer la publication d'une information de nature à porter atteinte à ses intérêts légitimes s'il est en mesure d'en assurer la confidentialité.

Article 5

Lorsqu'une personne a été amenée à faire état publiquement de ses intentions et que, par la suite, ces dernières ne sont plus conformes à sa déclaration initiale, elle est tenue de porter immédiatement à la connaissance du public ses nouvelles intentions.

Article 6

Toute personne qui prépare, pour son compte, une opération financière susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier doit, le plus tôt possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération.

Si la confidentialité. est momentanément nécessaire à la réalisation de l'opération et si la personne mentionnée à l'alinéa précédent est en mesure de préserver cette confidentialité, elle peut prendre la responsabilité d'en différer la publication.

Article 7

Tout émetteur doit assurer en France de manière simultanée une information identique à celle qu'il donne à l'étranger dans le respect des dispositions de l'article 2.

Article 8

Toute information visée aux articles 4 à 7 doit être portée à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale et que la Commission des opérations de bourse doit recevoir au plus tard au moment de sa publication.

Article 9

La commission peut demander aux émetteurs et aux personnes visés aux articles 4 à 7 la publication, dans les délais appropriés, les informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché, et à défaut, procéder elle-même à la publication de ces informations.

Article 10

Le règlement n° 90-02 relatif à l'obligation d'information du public est abrogé.

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