Règlement COB n° 90-02, 05-07-1990, RELATIF A L'OBLIGATION D'INFORMATION DU PUBLIC

Règlement COB n° 90-02, 05-07-1990, RELATIF A L'OBLIGATION D'INFORMATION DU PUBLIC

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L4744A4H



RÈGLEAIENT N° 90-02

RELATIF À L'OBLIGATION D'INFORMATION DU PUBLIC

Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

Vu les décrets n° 85-1328 du 16 décembre 1985 et n° 88-841 du 21 juillet 1988 portant application de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse,

Article 1er

Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble des produits et des autres placements entrant dans le champ de compétence de la Commission des opérations de bourse. Au sens du présent règlement :

- le terme "émetteur" désigne une personne morale dont les titres sont admis aux négociations sur la cote officielle ou sur la cote du second marché d'une bourse de valeurs ;

- le terme "personne " désigne une personne physique, une personne morale ou un dirigeant de celle-ci.

Article 2

L'information donnée au public doit être exacte, précise et sincère.

Article 3

Constitue, pour toute personne, une atteinte à la bonne information du public la communication d'une information inexacte, imprécise ou trompeuse.

Constitue également une atteinte à la bonne information du public sa diffusion faite sciemment.

Article 4

Tout émetteur doit, le plus tôt possible, porter à la connaissance du public tout fait important susceptible, s'il était connu, d'avoir une incidence significative sur le cours du titre concerné.

Toutefois, il peut prendre la responsabilité de décider de différer la publication d'une information de nature à porter atteinte à ses intérêts légitimes s'il est en mesure d'en assurer la confidentialité.

Article 5

Toute personne qui prépare pour son compte une opération financière susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours du titre d'un émetteur doit, le plus tôt possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération.

Si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l'opération et si la personne mentionnée à l'alinéa précédent est en mesure de préserver cette confidentialité, elle peut prendre la responsabilité d'en différer la publication.

Article 6

Lorsqu'une personne a été amenée à faire des déclarations d'intention et que, par la suite, ses intentions ne sont plus conformes à sa déclaration initiale, elle est tenue de porter immédiatement à la connaissance du public ces nouvelles intentions.

Article 7

Tout émetteur doit assurer en France une information aussi complète que celle qui il donne à l'étranger.

Article 8

Toute information visée aux articles 4 à 7 doit être portée à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale et que la Commission des opérations de bourse doit recevoir au plus tard au moment de sa publication.

Article 9

La commission peut demander aux émetteurs et aux personnes visés aux articles 4 à 7 la publication, dans les délais appropriés, des informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché et, à défaut, procéder elle-même à la publication de ces informations.

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