Jurisprudence : Cass. soc., 10-07-2002, n° 00-42.941, inédit, Rejet

Cass. soc., 10-07-2002, n° 00-42.941, inédit, Rejet

A1191AZ7

Référence

Cass. soc., 10-07-2002, n° 00-42.941, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1097031-cass-soc-10072002-n-0042941-inedit-rejet
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SOC.
PRUD'HOMMES N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 juillet 2002
Rejet
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° A 00-42.941
Arrêt n° 2338 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Material Research, société anonyme, dont le siège est Toulouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit

1°/ de M. Daniel Y, demeurant Sceaux,

2°/ des ASSEDIC des Hauts-de-Seine, dont le siège est Nanterre,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2002, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Material Research, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Y, employé en qualité de directeur général par la société Matérial Research, filiale de Song Corporation, a été licencié pour motif économique le 1er février 1997 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 23 mars 2000) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen
1°/ que la société Material Research avait versé aux débats une lettre convoquant M. Y à un entretien préalable fixé au 30 janvier 1997 ; qu'il n'a ensuite été licencié que le 11 février 1997, après que les sociétés sollicitées par l'employeur aient opposé une fin de non-recevoir aux demandes de reclassement qui leur avaient été transmises ; que dès lors, en affirmant que les demandes de reclassement adressées aux sociétés françaises auraient été effectuées "le 24 janvier 1997, soit la veille de l'entretien préalable", pour en conclure au caractère purement formel de ces recherches, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes de cette lettre et a, par conséquent, violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; que dès lors, en considérant que les demandes de reclassement étaient formelles au motif qu'elles auraient été effectuées la veille de l'entretien préalable, ce qui implique selon elle que ces recherches soient effectuées avant cet entretien, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 321-4 du Code du travail ;
3°/ qu'en se contentant de conclure que les tentatives de reclassement avaient été purement formelles, alors qu'elle relevait, par ailleurs, que l'employeur avait bel et bien procédé à des recherches de reclassement tant interne, dans l'ensemble du ... Sony, qu'externe, la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations, a, par conséquent, violé l'article L. 321-4 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que l'employeur n'avait recherché le reclassement du salarié que dans quelques unes seulement des entreprises du groupe, et tardivement, ont pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement, et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Material Research aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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