Jurisprudence : Cass. civ. 2, 11-07-2002, n° 00-21.879, inédit au bulletin, Cassation partielle

Cass. civ. 2, 11-07-2002, n° 00-21.879, inédit au bulletin, Cassation partielle

A1052AZY

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CIV. 2
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 juillet 2002
Cassation partielle
M. ANCEL, président
Pourvoi n° H 00-21.879
Arrêt n° 838 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y, demeurant Orvault,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 2000 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de Mme Nicole Le ZY, épouse ZY, demeurant Fécamp,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 20 juin 2002, où étaient présents M. X, président, Mme Solange W, conseiller rapporteur, M. V, conseiller doyen, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange W, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Le Z, les conclusions de M. ..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la réconciliation, prononcé le divorce des époux Z Z à ses torts exclusifs et l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen
1°) qu'il résulte de l'article 244, alinéa 2, du Code civil qu'une cause nouvelle survenue ou découverte après la réconciliation entre les époux ne peut être prise en considération et permettre de se prévaloir des causes de divorce que si elle présente un caractère injurieux ; qu'en retenant, après avoir constaté qu'elle était informée avant son désistement des agissements équivoques de son mari envers Laëtitia ..., que la gravité des conséquences de ces actes étant apparue après la réconciliation lorsque Mme Y s'est vu durablement priver, du fait des agissements de son mari, de pouvoir exercer son métier, celle-ci n'entre pas dans le champ de ladite réconciliation, la cour d'appel a violé l'article 244, alinéa 2, du Code cvil ;
2°) que le juge saisi d'une demande en divorce ne peut relever d'office une faute commise par l'un des époux envers l'autre ; qu'en déclarant que la jeune Laëtitia rapporte que juste avant son départ du domicile des époux Y, le fils des époux a dû venir chercher les armes à feu ainsi que les cartouches que possédait le mari pour mettre l'épouse à l'abri des menaces qu'il lui avait faites et que ce fait postérieur au désistement permet de faire revivre les faits antérieurs, la cour d'appel a violé l'article 244, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
3°) qu'il résulte de l'article 244, alinéa 2, du Code civil qu'une cause nouvelle survenue ou découverte après la réconciliation entre les époux ne peut être prise en considération et permettre de se prévaloir des causes de divorce que si elle présente un caractère injurieux ; qu'en retenant comme fait nouveau permettant de faire revivre les faits antérieurs à la réconciliation la circonstance que Mme Y a suivi un traitement antidépresseur de décembre 1995 à juin 1996, la cour d'appel a violé l'article 244, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, depuis l'ordonnance de désistement du 3 mai 1995, Mme Le Z, à la suite de nouvelles scènes éthyliques de son mari, s'était vu priver du droit d'exercer son métier d'assistante maternelle, retirer la garde des enfants qui lui avaient été confiés et refuser l'agrément pour l'accueil d'un adulte handicapé, que son fils était venu chercher les armes et les munitions se trouvant au domicile de ses parents pour protéger sa mère des menaces que lui adressaient son père, la cour d'appel a pu décider que ces faits graves, postérieurs à la réconciliation des époux, permettaient de retenir les faits antérieurs relatifs aux scènes d'ivresse de M. Y au cours desquelles il insultait sa femme et tenait des propos déplacés à la jeune Laëtitia ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en suppression de la prestation compensatoire formée par M. Y sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration susvisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi du 30 juin 2000 étaient applicables à la date où elle a rendu l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 3 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Le Z ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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